Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2021, n° 19/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ABATTOIRS DE BESSINES - ADB c/ S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE |
Texte intégral
ARRET N° 12
N° RG 19/00703 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7XL
AFFAIRE :
[…]
C/
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
JP/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 07 JANVIER 2021
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Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[…], dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE,
Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS
APPELANTE d’une décision rendue le 20 JUIN 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mai 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 Avril 2020.
Le 07 Mai 2020 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 Octobre 2020, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
A l’audience du 15 Octobre 2020, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 19 Novembre 2020.
La Cour étant composée de Madame Z A, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame Z A, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Z A, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de Bessines-sur-Gartempe, alors exploitante de l’abattoir de cette localité sous la forme d’une régie municipale, a confié à deux entreprises SMA et MISTRI, sous la maître d’oeuvre de la société Gaudriot, des travaux de construction d’une station de prétraitemennt ; cet ouvrage a été réceptionné sans réserve le 16 décembre 2003.
À la suite de défaillances constatées sur la structure de bâtiment, la régie municipale a procédé le 15 décembre 2009 à une déclaration de sinistre auprès des Mutuelles du Mans Assurances qui ont confié la gestion du sinistre à la société d’assurance DAS, devenue COVEA, assureur en protection juridique de la régie municipale.
En mai 2010, la Sas Abattoirs de Bessines a repris l’exploitation de l’abattoir et elle a obtenu par ordonnance de référé du 02 juillet 2014 la désignation en qualité d’expert de M. X qui, dans son rapport déposé le 18 juillet 2015, a conclu au caractère partiellement détruit du bâtiment en raison d’une corrosion chimique, conséquence d’une erreur dans le choix de la structure lors de la conception du bâtiment. Toutefois, aucune action n’a été introduite contre les constructeurs antérieurement au 16 décembre 2013, date d’expiration de la garantie décennale.
Le 18 septembre 2018, la société Abattoirs de Bessines a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges la société d’assurance DAS, aux droits de laquelle vient la société COVEA Protection Juridique, afin de voir dire qu’elle a manqué à son devoir de conseil et obtenir réparation de ses préjudices en lui reprochant de ne pas l’avoir alertée sur le dépassement du délai de garantie décennale.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal, après avoir déclaré la Sas Abattoirs de Bessines recevable en son action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil en retenant que, par application de l’article 2224 du code civil, cette action s’est prescrite par cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du 18 juillet 2015 date du rapport d’expertise, l’en a déboutée en retenant l’absence de preuve d’un lien contractuel entre la Sas Abattoirs de Bessines et la société COVEA, et l’a condamnée à payer à la société COVEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 juillet 2019, la la Sas Abattoirs de Bessines a relevé appel de ce jugement;
Par ses dernières conclusions n°3 en date du 20 mars 2020, la Sas Abattoirs de Bessines demande à la cour, après l’avoir dite recevable en son appel, de réformer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action et de dire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société COVEA a engagé sa responsabilité à son égard et de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 43.300 euros HT au titre des coût des réparations effectuées,
— 3.466,67 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire-
— 1.000 euros HT au titre des frais du Cabinet Defretin Ingénierie,
— 8.000 euros HT au titre de la mise en sécurité du bâtiment,
— 10.000 euros à titre de domages et intérêts pour résistance abusive,
— 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé.
Elle fait valoir :
— que sa déclaration d’appel a repris l’ensemble des chefs du jugement critiqués ;
— que son action se fonde, non sur l’existence d’un contrat d’assurance, mais sur l’existence d’un mandat tacite par lequel la société COVEA, informée du changement d’exploitant de l’abattoir, s’est engagée à son égard à effectuer les démarches juridiques relatives au litige et sur un manquement de celle-ci à son devoir de conseil ;
— que le délai de prescription applicable, qui est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil et non celui biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances, a commencé à courir au jour où elle a eu connaissance du fait générateur lui permettant d’exercer son action, soit à compter du 18 juillet 2015, date de dépôt du rapport d’expertise ;
— que la société COVEA a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’alerter sur le cours de la prescription décennale.
Par ses dernières conclusions en date du 13 mars 2020, la société COVEA demande à la cour
— à titre principal, de constater que l’appel est irrecevable en ce que la cour n’en est pas valablement saisie ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Sas Abattoirs de Bessines de l’ensemble de ses demandes mais de l’infirmer en ce qu’il l’a dite recevable en son action,
de constater la prescription de l’action de la société Abattoirs de Bessines et l’absence de lien contractuel entre les parties ;
— à titre très subsidiaire, de rapporter à de plus justes proportions le montant des demandes de la société Abattoirs de Bessines ;
— en tout état de cause, de condamner la société Abattoirs de Bessines à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société COVEA fait valoir :
— que l’appel formé par la société Abattoirs de Bessines est dépourvu d’effet dévolutif en ce que la déclaration d’appel ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués ;
— qu’elle est intervenue en sa qualité d’assureur en protection juridique de la régie municipale et non au profit de la Sas Abattoirs de Bessines avec laquelle elle n’a eu aucun lien de droit et envers laquelle elle n’a pas été tenue à un devoir de conseil ; que le mandat tacite invoqué par la Sas Abattoirs de Bessines, si tant qu’il ait existé, se serait inscrit dans le cadre d’un relation contractuelle reposant sur un contrat d’assurance et se verrait appliquer les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription biennale de l’action en responsabilité contre l’assureur en raison d’un manquement à son obligation contractuelle.
SUR CE,
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
En application de l’article 901- 4° du code de procédure civile , il est fait obligation à l’appelant de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués.
L’article 562 du code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du code de procédure civile, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Les chefs critiqués d’un jugement sont parmi ceux qui sont énoncés à son dispositif et, en l’espèce, le jugement dont appel a, dans son dispositif, dit Sas Abattoirs de Bessines recevable en son action et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La déclaration d’appel de la Sas Abattoirs de Bessines en date du 31 juillet 2019 a été libellée en ces termes : ' la Sas Abattoirs de Bessines interjette appel sur l’ensemble des dispositions du jugement. Elle estime qu’elle avait bien un lien contractuel avec la société COVEA et que cette dernière a engagé sa responsabilité pour défaut de conseils. Subsidiairement, la Sas Abattoirs de Bessines entend plaider qu’à défaut de lien contractuel, la société COVEA a engagé sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. La Sas Abattoirs de Bessines entend voir réformer entièrement le dit jugement.'
La déclaration d’appel a ainsi explicitement mentionné, par la critique des motifs de la décision, qu’elle tend à la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, et, par cet effet dévolutif, elle a permis à la cour de statuer sur le chef critiqué du jugement l’ayant déboutée de son action.
Le moyen pris par la société COVEA de l’absence d’effet dévolutif de l’appel sera donc écarté.
Sur l’action de la Sas Abattoirs de Bessines :
Dans ses écritures, la Sas Abattoirs de Bessines fonde exclusivement son action sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et sur un manquement de la société COVEA à un devoir de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat de protection juridique qui avait été souscrit par la régie municipale de la commune de Bessines lorsqu’elle était exploitante de l’abattoir et qui, dans le cadre d’un mandat tacite, se serait poursuivi à son bénéfice lorsqu’elle a repris l’exploitation de l’abattoir en mai 2010.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et à son nom. Il appartient à la Sas Abattoirs de Bessines qui, en l’absence de contrat l’ayant liée à la socièté DAS, se prévaut de l’existence d’un mandat, de faire la preuve qu’elle l’a mandatée pour la gestion du sinistre et que ce mandat été a accepté par cet assureur.
Il est constant que la société DAS a été saisie de la gestion du sinistre à caractère décennal affectant les locaux de l’abattoir en décembre 2019 par son assurée, la régie municipale de la commune de Bessines, alors exploitante de l’abattoir, et que, postérieurement à la reprise de cette exploitation par la Sas Abattoirs de Bessines en mai 2010, la société DAS est intervenue en 2010 et encore en début d’année 2011 pour organiser une expertise sur site.
Certes, par un courrier du 27 octobre 2010 adressé, à une entité qui n’a pas été autrement dénommée que sous le vocable 'Abattoirs de Bessines', elle a écrit ' nous vous confirmons la garantie de votre contrat Protection juridique dans ce dossier ' et que, dans le cadre de l’organisation des opérations d’expertise, elle a adressé à cette même entité les 28 février 2011 et 07 mars 2011 des courriers l’informant des diligences accomplies . Toutefois et également par un courrier du 28 février 2011, elle a rendu les 'Abattoirs de Bessines’ destinataire des courriers adressés aux deux entreprises MISTRI et SMA leur précisant 'Nous intervenons auprès de vous en qualité d’assureur Protection juridique de la commune de Bessines ..'.
Ces seuls écrits ne permettent donc pas de retenir, ainsi que le voudrait la Sas Abattoirs de Bessines que, dans le cadre non plus d’un contrat d’assurance mais dans celui d’un mandat tacite qui lui aurait donné, la société DAS aurait accepté de poursuivre l’exécution de ses missions au bénéfice d’une autre personne que celle avec laquelle elle a été liée par un contrat d’assurance en protection juridique et qui lui avait déclaré le sinistre.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce que, en l’absence de tout lien contractuel existant entre elles, il a débouté la Sas Abattoirs de Bessines de son action contre la société COVEA.
Surabondamment :
— il résulte des termes des courriers que la Sas Abattoirs de Bessines a elle-même pris l’initiative d’adresser les 22 et 24 mars 2013 aux experts d’assurances des cabinets Cuniingham & Lindsey et Socabat qui étaient intervenus aux opérations d’expertise organisées par la société DAS pour y représenter les deux entreprises SMA et MISTRI et ayant eu pour objet de leur demander, sur la base de devis, la prise en charge des travaux de reprise nécessaires pour éviter l’effondrement de la structure métallique du bâtiment affectée d’une corrosion avancée, que la société DAS avait, avant l’envoi de ces courriers, mis fin à son intervention en vue d’un règlement du sinistre; en effet, la Sas Abattoirs de Bessines y a textuellement écrit ' La protection juridique de la Mairie, DAS, avait instruit le dossier et des réunions sur site ont eu lieu en 2010 et 2011", reconnaissant par là-même, par l’emploi de l’imparfait, qu’elle ne l’instruisait plus ;
— la Sas Abattoirs de Bessines a donc eu connaissance, au plus tard en mai 2013, de l’existence de désordres menaçant la solidité de l’ouvrage, du prétendu manquement de la société COVEA à un devoir d’information et de conseil quant à l’expiration très prochaine du délai de garantie décennale qu’elle ne pouvait elle-même ignorer et du préjudice susceptible d’en résulter pour elle;
— elle ne peut en conséquence qu’être jugée irrecevable en son action introduite le 18 septembre 2018, soit hors le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil et, au plus fort, du délai de prescription de deux ans de l’article L .114-1 du code des assurances.
Il peut au surplus être relevé que, selon un courrier du 22 mai 2013 de monsieur Y, directeur de la Sas Abattoirs de Bessines, l’abattoir a été cédé non à cette société, dont le numéro de Siret est le 532 136 548 0016 , mai à une société SOMAFER, dont le numéro de Siret est le 304 634 405 00027, ce qui est susceptible de poser la question de la qualité de maître de l’ouvrage que la Sas Abattoirs de Bessines , exploitante, aurait eu pour agir contre les constructeurs.
La Sas Abattoirs de Bessines, qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de majorer l’indemnité qui a été allouée par le premier juge à la société COVEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de la société COVEA portant sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 20 juin 2019, sauf en ce qu’il a dit la Sas Abattoirs de Bessines recevable en son action ;
Dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
Condamne la Sas Abattoirs de Bessines aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Z A.
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