Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2103574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 avril 2021, N° 1903411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 octobre 2021, 31 décembre 2021, 9 mars 2022 et 8 juillet 2022, Mme E C née F, Mme G C née F, Mme I D née F, Mme J B née F et M. H F, représentés par Me Derowski, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 du maire de la commune d’Etrépilly leur délivrant un certificat d’urbanisme en ce qu’il déclare l’opération réalisable sous réserve du respect de prescriptions ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Etrépilly de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etrépilly la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux va à l’encontre des dispositions du jugement n° 1903411 rendu le 20 avril 2021 par le tribunal administratif d’Amiens ;
— le projet objet de leur demande de certificat d’urbanisme n’est pas situé à moins de cinquante mètres d’un bâtiment d’élevage, dès lors qu’aucun des bâtiments présents sur la parcelle cadastrée section A n° 245 n’accueille d’animaux ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 8 juin 2022, la commune d’Etrépilly représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la prescription attaquée ne constitue qu’un simple rappel de la règlementation en vigueur et ne fait pas grief aux requérants et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alibay, représentant la commune d’Etrépilly.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C née F, Mme G C née F, Mme I D née F, Mme J B née F et M. H F, ont sollicité le 25 janvier 2019 la délivrance d’un certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, pour la construction d’une habitation sur un terrain cadastré (ANO(section A n°315 et 579(/ANO) situé rue Faucheux, sur le territoire de la commune d’Etrépilly. Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire d’Etrépilly leur a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif. Par un jugement n° 1903411 du 20 avril 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire d’Etrépilly a délivré aux requérants un certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif. Par la requête susvisée, les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il est assorti d’une prescription.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ".
3. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. Les mêmes règles s’appliquent aux prescriptions assortissant un certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte des termes de l’arrêté du 7 septembre 2021 qu’il comporte, à son article 1er, une mention concernant le respect d’une distance de plus de cinquante mètres entre le projet et les bâtiments exploités par l’EARL F sur la parcelle cadastrée section A n° 245, et, à défaut, les dérogations dans lesquelles le projet devra entrer pour être autorisé. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, cette mention, qui ne se limite pas à rappeler aux pétitionnaires les règles applicables en matière de règlementation sanitaire, constitue, eu égard à sa précision, une prescription assortissant le certificat d’urbanisme opérationnel positif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une telle prescription a été établie pour assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l’Aisne. Dans ces conditions, les requérants sont recevables à demander l’annulation de cette prescription, qui leur fait grief. La fin de non-recevoir présentée par la commune en ce sens doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un jugement n° 1903411 du 20 avril 2021, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire d’Etrépilly a délivré aux requérants, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme pré-opérationnel négatif. L’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif de ce jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le maire d’Etrépilly prenne un arrêté pour des motifs identiques à ceux censurés par le tribunal administratif par ce jugement.
6. Pour juger que le maire a entaché son arrêté du 3 mai 2019 d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le tribunal a relevé que si deux bâtiments appartenant à une exploitation agricole se situent à moins de cinquante mètres du terrain d’assiette du projet en litige, ces constructions, au regard de leur état de délabrement, n’avaient pas effectivement vocation à accueillir des animaux.
7. Par son arrêté du 7 septembre 2021, le maire d’Etrépilly a assorti le certificat d’urbanisme opérationnel positif d’une prescription tendant notamment au respect d’une distance de plus de cinquante mètres entre le projet et les bâtiments exploités par l’EARL F sur la parcelle cadastrée section A n° 245 en raison de l’accueil par ces constructions d’animaux. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris au vu d’un nouvel avis de la chambre d’agriculture en date du 7 juillet 2021 aux termes duquel « différents espaces accueillant des animaux sont bien identifiés dans les bâtiments implantés sur la parcelle A 245 » ainsi que d’une attestation du maire en date du 26 août 2021 constatant que " l’état des locaux [de l’exploitation de M. F] révèle que des animaux, ovins et bovins, y séjournent régulièrement (présence de grille de contention, mangeoire, abreuvoir et d’aire paillée) ". Dans ces conditions, ces données factuelles nouvelles traduisent un changement de circonstances de fait depuis l’arrêté du 3 mai 2019 dont l’annulation a été prononcée par le tribunal administratif d’Amiens le 20 avril 2021. Par suite, le maire d’Etrépilly a pu, sans méconnaître l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n° 1903411 du 20 avril 2021, assortir le certificat d’urbanisme opérationnel positif d’une telle prescription. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. () ». Et aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l’Aisne : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou du cahier des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : () – les autres élevages à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs, et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme () ». Enfin, aux termes de l’article 154-1 de ce règlement : « Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les locaux ayant vocation à héberger des animaux, fût-ce de manière temporaire, doivent être regardés comme destinés à l’entretien de ces animaux et, dès lors, comme constituant un élevage au sens et pour l’application de ce règlement.
9. Il est constant que le terrain d’assiette du projet objet du certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 7 septembre 2021 est bordé au nord par un élevage, propriété de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) F, situé sur les parcelles cadastrées section A n°s 245 et 246, dont il est séparé par la rue de la cour du château qui le longe, et que cette exploitation dispose de deux bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section A n° 245 à moins de cinquante mètres du terrain d’assiette du projet en litige. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la chambre d’agriculture rendu le 7 juillet 2021 sur le projet, que ces bâtiments ont vocation à accueillir, de manière temporaire, des bovins et ovins appartenant à l’élevage de l’EARL F. A ce titre, la circonstance qu’aucun de ces animaux n’ait été visible lors de la visite des bâtiments en cause effectuée le 26 août 2021 par les services de la commune en présence notamment des requérants et de membres de la chambre d’agriculture ne suffit pas, à elle seule, à établir que de tels bâtiments n’ont pas vocation à accueillir, ne serait-ce que de manière temporaire, des animaux. Par ailleurs, la circonstance invoquée par les requérants que les bâtiments sont vétustes et ne respectent pas la règlementation en vigueur est sans incidence sur l’application en l’espèce de la règle de distance posée par les dispositions précitées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l’Aisne. Enfin, les photographies de l’extérieur des bâtiments en cause en date du 26 août 2021 produites par les requérants ne suffisent pas à remettre utilement en cause l’avis de la chambre d’agriculture. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet en cause se situe à moins de cinquante mètres d’un bâtiment ayant vocation à accueillir des animaux. Par suite, c’est sans entacher d’erreur d’appréciation l’arrêté du 7 septembre 2021 que le maire de la commune d’Etrépilly a prescrit le respect d’une distance de plus de cinquante mètres entre le projet et les établissements exploités par l’EARL F. Un tel moyen doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier. Un tel moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Etrépilly qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Etrépilly sur le fondement des mêmes dispositions.
13. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées en ce sens par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E C née F, Mme G C née F, Mme I D née F, Mme J B née F et M. H F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Etrépilly présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C née F, à Mme G C née F, à Mme I D née F, à Mme J B née F, à M. H F et à la commune d’Etrépilly.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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