Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 M. B… A… représenté par
Me Barberousse demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025, par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) de faire injonction au préfet du Cher de lui restituer son permis de conduire dans les trois jours suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 6 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
23 juin 2025 à 12 h 00.
Un mémoire enregistré le 31 décembre 2025 après la clôture de l’instruction a été produit par le préfet du Cher et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- les observations de Me Caille substituant Me Barberousse représentant M. A… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- la préfecture du Cher n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois en conséquence d’une infraction commise le 16 février 2025, sur le fondement du
3° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si M. A… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de la route et mentionne conformément à l’article L. 224-2 du code de la route que M. A… a fait l’objet le 16 février 2025 à 16h55 sur le territoire de la commune de Chaumoux-Marcilly d’un
procès-verbal pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 80 km/h /vitesse retenue : 122 km/h). L’arrêté attaqué comprend ainsi les éléments de fait et de droit permettant d’en comprendre et d’en contester utilement les motifs, sans que le préfet soit tenu de faire état des « modalités du contrôle routier ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A… fait valoir que l’usage de son véhicule lui est indispensable, tant pour ses engagements associatifs bénévoles que pour ses déplacements privés, en particulier ceux nécessaires au suivi médical de son épouse. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de recourir aux services de tiers pour effectuer ses déplacements. Par ailleurs, s’il dispose d’un solde de douze points sur son permis de conduire, il n’en demeure pas moins que le comportement de M. A…, qui roulait à 122 km/h sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h, constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie personnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision du préfet du Cher de suspendre le permis de conduire de M. A… pour une durée de trois mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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