Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2400725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, et régularisée le 25 mars 2024 par la production de la décision attaquée, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice générale du pôle ressources de Lorient agglomération l’a affectée, à compter du 1er janvier 2024, sur un poste d’agent d’accueil en déchetterie, rattaché à la direction de la prévention et de la valorisation des déchets ;
2°) de l’affecter sur un poste qui lui convienne en qualité de titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la communauté d’agglomération Lorient agglomération, représentée par Me Géraldine Allaire, demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à défaut, de rejeter la requête présentée par Mme A.
Elle soutient que :
— la requête est privée d’objet dès lors que Mme A a été radiée des cadres de Lorient Agglomération et de la fonction publique territoriale à compter du 23 janvier 2025 à la suite de la signature, le 30 décembre 2024, d’une convention de rupture conventionnelle ; par choix, elle ne dispose plus, aujourd’hui, de la qualité de fonctionnaire et ne peut ainsi poursuivre l’annulation de la décision qu’elle conteste, ainsi que sa réintégration et sa titularisation sur le poste qu’elle réclame au sein du service patrimoine naturel ;
— la requête n’est pas recevable et n’est pas fondée.
Une demande de maintien des conclusions de la requête a, par courrier du 1er avril 2025, été adressée à Mme A en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Lorsqu’une partie est inscrite sur le téléservices « Télérecours citoyens », mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, la demande de maintien des conclusions prévue par l’article R. 612-5-1 du même code peut, en vertu de l’article R. 611-8-3 de ce code, être adressée par le moyen de ce téléservices. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement, mis à sa disposition le 1er avril 2025 par le moyen de « Télérecours citoyens », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucun accusé de réception n’a été délivré par l’application informatique mais, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé avoir été notifié à Mme A deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue, comme cela vient d’être indiqué, le 1er avril 2025. Aucune confirmation expresse du maintien de ses conclusions n’est parvenue au tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés.
5. En conséquence, Mme A doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Lorient Agglomération.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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