Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 24 avril 2025 sous le n°2504489, M. C B, représenté par Me Candar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— son recours est recevable ; il n’a pas été mis en mesure d’exercer un recours dans le délai imparti de quarante-huit heures dès lors qu’il était retenu dans un local de rétention administrative jusqu’au 2 avril 2025 à 17 heures ;
— la procédure qui a précédé la notification de l’obligation de quitter le territoire français est irrégulière.
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la notification de l’arrêté est entachée d’irrégularité, en l’absence d’interprète ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il présente des garanties de représentation.
S’agissant de l’interdiction de retour :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ; il justifie de circonstances humanitaires.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il craint de retourner en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son insoumission au regard du service militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 24 avril 2025 sous le n°2503994, M. C B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papapolychroniou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; par les obligations de pointage qu’elle prévoit, cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Papapolychroniou (requête n°2503994) et de Me Candar, (requête n°2504489) représentant M. B, présent, assisté de Mme H, interprète en langue turque. Me Papapolychroniou et Me Candar concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité turque né le 1er janvier 1997 à Bulanik, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la même autorité administrative l’a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2503994 et n°2504489 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’affaire n°2503994.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la requête n°2504489 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
5. L’arrêté attaqué a été signé par M. F D, sous-préfet de l’arrondissement de Marseille, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025. Par suite, le moyen d’incompétence invoqué doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 mars 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les articles L. 611-1-1°, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de le contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
9. En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient qu’il est arrivé en France en août 2018, qu’il y réside sans discontinuer depuis lors ainsi que trois de ses frères, de sorte que le centre de ses intérêts privés se situe aujourd’hui sur le territoire national. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce à l’instance, de nature à établir l’intensité des liens personnels et socio-professionnels qu’il aurait créés sur le territoire et ne conteste pas être célibataire, sans enfant et sans emploi. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
14. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B, entré irrégulièrement en France en août 2018, a déclaré qu’il souhaitait rester en France, ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l’article L. 612-2 et aux 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en août 2018, ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 mars 2021. En outre, l’intéressé ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et d’aucune résidence effective et il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale qu’il souhaitait rester en France. Enfin, M. B ne conteste pas avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 11 juillet 2019 et 22 mai 2023, qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions et de l’article 8 de la CEDH, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité turque de M. B, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent et qu’il craint de retourner sur le territoire turc en raison de son appartenance à la communauté kurde, M. B ne fait valoir à l’appui de sa requête aucun élément circonstancié de nature à démontrer que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations et dispositions citées au point 17.
S’agissant de l’interdiction de retour :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Elle mentionne que le requérant, qui a déclaré être entré sur le territoire en août 2018, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine et, enfin, s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
23. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la requête n°2503994 :
24. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G E, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
26. La décision attaquée vise les dispositions applicables, dont les articles L. 731-1 et L. 732-1 à L. 732-3 du CESEDA et indique que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français le 30 mars 2025, qu’il présente les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision d’assignation à résidence comprend ses bases légales et est suffisamment motivée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de base légale doivent donc être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
28. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette méconnaissance a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
29. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d’interpellation et d’audition de M. B par l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2025, que l’intéressé a été interrogé sur l’ancienneté et les conditions de son séjour en France. Il a indiqué, à cette occasion, être venu en France où vivent ses frères et souhaiter rester sur le territoire. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, M. B ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut être qu’écarté.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois, ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
32. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français le 30 mars 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
33. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 733-2 du CESEDA : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
34. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
35. La décision attaquée précise que le requérant doit se présenter « tous les mardis et jeudis entre 9h00 et 12h00 au centre de rétention administrative du Canet situé 18 boulevard des Peintures 13014 Marseille » et qu’il est « dispensé de se présenter les jours fériés ». Le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif circonstancié de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ces obligations. S’il soutient que l’obligation de présentation à laquelle il est soumis ne lui permet pas de travailler et de subvenir à ses besoins, il ne l’établit pas, en l’état des pièces versées à l’instance. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la CEDH. Par suite et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 733-1 et L. 733-2 du CESEDA et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (n°2503994).
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2, 2504489
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