Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2200261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 17 mai 2023, M. C… A…, représenté par la Selarl Judisconseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chamalières ou la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser la somme de 922 001, 25 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières ou de la métropole Clermont Auvergne Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Chamalières ou de la métropole Clermont Auvergne Métropole doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la chaussée ;
- il n’a pas commis de faute susceptible d’exonérer la personne publique de sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice découlant des souffrances endurées qu’il évalue à 10 000 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à 11 443,75 euros ;
- il subit un préjudice esthétique temporaire qu’il chiffre à 2 000 euros ;
- il a supporté des frais de santé actuels d’un montant de 1 523,24 euros ;
- il a supporté la prise en charge de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 328 euros ;
- il subit un préjudice fonctionnel permanent qu’il évalue à 56 160 euros ;
- il supporte un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 6 000 euros ;
- il supporte un préjudice d’agrément qu’il évalue à 20 000 euros ;
- il subit un préjudice résultant des frais de dépenses de santé futures de 493 86 euros ;
- il supporte un préjudice résultant de l’incidence professionnelle de l’accident à hauteur de 50 000 euros ;
- il subit une perte de gain professionnels futurs d’un montant de 763 052,40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février, 3 juillet et 13 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 mars 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et qui n’a pas été communiqué, la commune de Chamalières, représentée par Me Marion, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réévaluer les préjudices ;
4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que la métropole Clermont Auvergne Métropole est compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière de voirie ;
- le lien de causalité entre la présence du nid de poule et la chute de M. A… n’est pas établi ;
- le nid de poule ne saurait caractériser un défaut d’entretien normal de la voirie ;
- M. A… a surévalué le montant de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser la somme de 117 856,37 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Chamalières et de la métropole Clermont Auvergne Métropole, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la commune de Chamalières et la métropole Clermont Auvergne Métropole sont solidairement responsables en raison du défaut d’entretien de la chaussée de l’accident subi par M. A… ;
- elle a engagé des débours d’un montant total de 117 856,37 euros en réparation des préjudices subis par M. A… résultant de cet accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la métropole Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de ramener les prétentions indemnitaires de M. A… à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le défaut d’entretien normal n’est pas caractérisé ;
- elle doit être exonérée de sa responsabilité, au moins partiellement, alors que l’accident résulte en partie de la faute de la victime ;
- sa responsabilité doit être partagée avec celle de commune de Chamalières pour faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police alors qu’elle a conservé la compétence en matière de police spéciale de la circulation ;
- le montant des préjudices supportés par M. A… est surévalué.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 1701410 du 15 février 2018 et n° 1900531 du 24 juillet 2020, par laquelle les magistrats délégués ont taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B… ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2017-1778 du 27 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Clermont-Auvergne Métropole »
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rougeyron, représentant M. A…, Me Marion, représentant la commune de Chamalières, et Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la métropole Clermont Auvergne Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été victime d’un accident en moto le 24 mai 2014 alors qu’il circulait rue des Galoubies à Chamalières. Par une ordonnance du 19 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un expert et, par une ordonnance du 8 septembre 2017, il a désigné un sapiteur. Le rapport d’expertise a été rendu le 11 février 2018. Par une ordonnance du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné un complément d’expertise qui a donné lieu à un rapport du 10 juillet 2020. M. A… a formé une réclamation préalable, par un courrier du 4 octobre 2021 adressé à la commune de Chamalières à laquelle la commune n’a pas répondu. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Chamalières ou la métropole Clermont Auvergne Métropole à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la personne publique responsable :
Il appartient au juge, saisi d’un litige relevant du plein contentieux indemnitaire, de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait applicables à la date de sa décision.
Il résulte de l’instruction que, par le décret n° 2017-1778 du 27 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Clermont-Auvergne Métropole » qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018, la communauté urbaine « Clermont-Auvergne-Métropole » a été transformée en métropole en application des dispositions des articles L. 5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article 4 de ce décret, « La métropole « Clermont Auvergne Métropole » exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) (…) création, aménagement et entretien de voirie (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-5 du code précité, « La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ».
Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une métropole implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. En application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, « Clermont-Auvergne Métropole », à laquelle la commune de Chamalières adhère, exerce au lieu et place des communes la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie ». Il s’ensuit que depuis le transfert de compétences et de biens, seule la responsabilité de « Clermont-Auvergne Métropole » est susceptible d’être engagée à raison des ouvrages publics dont elle a la garde, quelle que soit la date du fait générateur invoqué. Si la métropole de Clermont Auvergne Métropole fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2021, son président a pris acte du refus du maire de Chamalières de transférer ses pouvoirs de police spéciales notamment en matière de voirie et de circulation, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité, en qualité de gardienne de la voirie, de la métropole qui est chargée de son entretien. En conséquence, la commune de Chamalières doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal du constat de l’huissier de justice, du registre de main courante des agents de police et du témoignage de la conductrice qui suivait M. A… au moment de l’accident, que le 24 mai 2014 aux alentours de 20 heures, M. A… a perdu le contrôle de sa moto en raison du mauvais état de la chaussée et de la présence d’un trou dans la chaussée lui ayant fait perdre l’équilibre. Selon les photographies et le procès-verbal du constat réalisé à la suite de cet accident par l’huissier de justice, cette portion de route présentait une ornière de 50 cm de long, de 35 cm de large et d’une profondeur allant de 6 à 10 cm. Ces malformations excèdent les obstacles ou les défectuosités que les usagers de la voie publique, et en particulier les conducteurs de véhicules à deux roues, doivent normalement s’attendre à rencontrer. Si la métropole Clermont Auvergne Métropole fait valoir que ces malformations étaient visibles à l’heure de l’accident et ne pouvaient échapper à la vigilance d’un conducteur attentif, il n’est pas établi que ces déformations étaient visibles de sorte que l’intéressé aurait été en mesure de prendre toutes les précautions utiles pour éviter cette défectuosité. En l’absence de toute signalisation de la présence de cette ornière, la métropole Clermont Auvergne Métropole n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir entretenu normalement l’ouvrage public.
La métropole Clermont Auvergne Métropole fait valoir que la visibilité était bonne au moment de l’accident alors que l’ornière, située dans un espace dégagé, aurait pu être évitée par un motard normalement attentif. Toutefois, s’il faisait jour à 20 heures le 24 mai 2014, ce seul élément ne permet pas d’établir que le nid de poule, dont la couleur se confond avec celle du revêtement de la chaussée qui par ailleurs présentait un état général correct, aurait été parfaitement visible pour un motard roulant à la vitesse maximale autorisée. En outre, la métropole fait valoir que la trajectoire de M. A… interroge dès lors que l’ornière se situait à l’extrémité droite de la voie. Néanmoins, il résulte du constat d’huissier que les traces de freinage permettent d’écarter la possibilité d’une vitesse excessive de M. A… ou de sa mauvaise gestion de la courbe. Le requérant, qui circulait sur la bande roulante, n’a pas commis de faute d’imprudence en se positionnant simplement à la droite de celle-ci alors qu’il s’apprêtait à suivre la courbe de la voie. Dans ces conditions, M. A… en roulant sur la droite de la chaussée où se situait l’ornière n’a pas eu un comportement inapproprié. Par suite, la métropole Clermont Auvergne Métropole n’est pas fondée à solliciter l’exonération, même partielle, de sa responsabilité.
Enfin, si la métropole Clermont Auvergne Métropole fait valoir qu’elle doit être a minima partiellement exonérée de sa responsabilité dès lors que la commune de Chamalières a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ne signalant pas l’ornière en litige, elle ne saurait toutefois invoquer le fait du tiers, insusceptible de l’exonérer de sa responsabilité liée à cet accident directement causé par la présence de l’ornière non signalée.
Sur les préjudices et leur réparation :
Il résulte du dernier rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… a été fixée au 15 janvier 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
Si M. A… sollicite une indemnisation compte tenu de l’assistance qui lui a porté son épouse à la sortie de son hospitalisation pour la période du 18 juillet au 7 septembre 2014, il ne justifie pas qu’elle lui ait apporté une telle aide alors que les rapports d’expertise mentionnent que M. A… était autonome pour les transferts et pour les actes du quotidien et que seules sa participation à la vie de famille et la conduite lui étaient impossibles ou perturbées.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Pour justifier de la réalité de ce préjudice, M. A… se borne à verser au dossier des factures sur lesquelles n’est mentionné aucun reste à charge. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir supporté des frais au titre des dépenses de santé actuelles.
S’agissant des dépenses de santé futures :
M. A… ne verse au dossier que des factures faisant état de dépenses de santé antérieures à la date de consolidation et ne justifie ainsi d’aucune dépense de santé future.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que l’état de santé et les séquelles de M. A… ont été notamment responsables d’arrêts de travail successifs, de la déclaration d’inaptitude totale et définitive au poste de plombier-chauffagiste, de son licenciement le 18 juillet 2017 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et font obstacle à ce qu’il porte des charges lourdes alors qu’il exerçait une activité de plombier-chauffagiste. En conséquence, la poursuite de son activité professionnelle était rendue impossible et supposait un changement d’emploi et une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle. Si ces éléments attestent de la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité par M. A…, il résulte de l’instruction qu’il a créé le 16 septembre 2020 une société unipersonnelle ayant une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz ainsi que l’établit la métropole Clermont Auvergne Métropole. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
Si M. A… fait valoir qu’il a été licencié à la suite à son accident, il ne verse aucune pièce au dossier postérieure à son licenciement permettant d’établir la matérialité de la perte de gains professionnels futurs alors que la commune de Chamalières verse au dossier l’enregistrement d’une société à son nom au cours de l’année 2020.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des souffrances endurées :
Les experts ont situé à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques endurées par M. A…. Il sera une fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’accident subi par M. A… lui a causé un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations entre le 24 mai et 17 juillet 2014, les 11 et 12 février 2016 et les 21 et 22 novembre 2019 soit au total 59 jours. Hors ces périodes d’hospitalisation, il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30% entre le 18 juillet et 9 octobre 2014, le 14 mars 2018 et le 20 novembre 2019 puis du 23 novembre au 16 décembre 2019, soit 725 jours et un déficit fonctionnel temporaire évalué à 15% du 10 octobre 2014 au 13 mars 2018 et du 17 décembre 2019 au 15 janvier 2020 soit 1 281 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 7 029, 75 euros.
S’agissant des préjudices esthétiques :
Les expertises ont situé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire de M. A… et à 2,5 puis 0,5 sur une échelle de 1 à 7 son préjudice esthétique permanent. Il serait fait une juste appréciation du préjudice esthétique dans son ensemble en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il ressort du rapport d’expertise, qui a déterminé la date de consolidation au 15 janvier 2020, que M. A… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et à ses suites, évalué à 20,8 %. M. A… étant âgé de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, ce chef de préjudice peut être évalué à la somme de 35 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
M. A… fait valoir qu’il ne peut plus rouler à moto ainsi que le retiennent les expertises alors qu’il a subi un accident de moto. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
21. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie, sans être utilement contredite par la métropole Clermont Auvergne Métropole, avoir pris en charge, au titre de dépenses de santé actuelles, des frais hospitaliers pour un montant total de 41 281,47 euros, des frais médicaux pour un montant de 4 709,75 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 489,82 euros, des frais d’appareillage pour un montant de 132,70 euros, des frais de transport pour un montant de 257,89 euros auxquels elle a déduit 204 euros de franchise, des indemnités journalières au titre des pertes de gains professionnels actuels pour un montant total de 29 630,13 euros, au titre des dépenses de santé futures, des soins pour un montant 132,12 euros, des frais futurs occasionnels pour un montant de 33 478,06 euros, des frais futurs viagers pour un montant de 6 287,89 euros et des indemnités journalières au titre de la perte de gains professionnels futurs pour un montant de 1 660,54 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
22. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 23 juin 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire. Elle a demandé la capitalisation des intérêts le jour même. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
23. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ».
24. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
25. Eu égard au montant du remboursement auquel la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme peut prétendre, il y a lieu de condamner la métropole Clermont Auvergne Métropole à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
26. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole Clermont Auvergne Métropole les frais et honoraires des expertises prescrites les 19 août 2017 et 24 juin 2019, liquidés et taxés à des sommes respectives de 3 270 euros et 1 894,44 euros par les ordonnances du 15 février 2018 et du 24 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole le somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Clermont Auvergne Métropole le somme de 800 euros au titre des frais exposés la CPAM et non compris dans les dépens.
29.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamalières, de M. A… et de la CPAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chamalières est mise hors de cause.
Article 2 : La métropole Clermont Auvergne Métropole est condamnée à verser une somme de 78 029,75 euros à M C… A….
Article 3 : La métropole Clermont Auvergne Métropole est condamnée à verser une somme de 117 856,37 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 23 juin 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La métropole Clermont Auvergne Métropole est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : La métropole Clermont Auvergne Métropole versera à M. C… A… une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés pour un montant total de 5 164,44 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole Clermont Auvergne Métropole.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Chamalières, à la métropole Clermont Auvergne Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1778 du 27 décembre 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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