Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2025, n° 2508715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lescarret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à son état de santé ;
- la carence de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence ;
- la carence de l’Etat porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la requérante ne présente pas un caractère d’urgence ;
- aucune atteinte n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- et les observations de Me Lescarret, représentant Mme A…, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante géorgienne née le 23 janvier 1997, a été définitivement déboutée de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 octobre 2024 confirmant la décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juin 2024. Le 6 août 2024, elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, renouvelée jusqu’au 29 juillet 2025. Mme A… a sollicité le 10 avril 2025 le renouvellement de son droit au séjour au regard de son état de santé. Par une décision du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A…, qui était hébergée au titre de l’hébergement d’urgence, s’est vu enjoindre de quitter la structure d’hébergement où elle était accueillie. La requérante a été de nouveau prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence mais cette prise en charge a pris fin le 10 décembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la demande de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre d’un liposarcome myxoïde poplité, pathologie incurable ayant développé des métastases à un stade avancé, pour laquelle elle a fait l’objet de plusieurs chimiothérapies et qui lui occasionne des douleurs importantes, majorées par le froid en raison des nombreuses irradiations thérapeutiques qu’elle a dû subir, ainsi qu’une forte gêne à la marche. Par ailleurs, les pièces médicales qu’elle produit indiquent qu’elle se trouve à ce jour dotée d’un traitement à visée palliative et que son espérance de vie est limitée. Ainsi, la vie à la rue apparaît totalement inadaptée à la dégradation de son état de santé. Elle justifie donc d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de la requérante a été rejetée et elle ne bénéficie plus, de ce fait, en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il résulte toutefois de l’instruction que son état de santé, tel qu’il a été décrit au point 5 ci-dessus, doit être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle au sens des règles rappelées au point 6 de la présente ordonnance. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, et si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que sept-cent-quatorze personnes, dont soixante-trois femmes seules, n’ont pu être prises en charge au titre de l’hébergement d’urgence au cours de la semaine du 1er au 7 décembre 2025, il résulte de l’extrême gravité de l’état de santé de la requérante qu’elle est fondée à soutenir que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue dans les circonstances de l’espèce une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A… dans le cadre de l’hébergement d’urgence avec mise à l’abri continue, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Lescarret, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme A… en lui assurant une mise à l’abri adaptée à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lescarret la somme de 900 (neuf cents) euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lescarret et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
P. GRIMAUD
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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