Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2402455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 16 août 2024 sous le n° 2402455, Mme B D, représentée par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant, dans ce cas et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à réclamer l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendue en méconnaissance du principe général des droits de la défense relevant des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour ne pas prononcer cette décision ;
— l’exécution de cette décision doit être suspendue dans l’attente que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa situation dès lors qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet qu’a prise l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
— la décision a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
— la décision a été prise sans respecter le principe du contradictoire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée à la préfète des Vosges qui a produit des pièces le 23 août 2024 sans présenter de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2402560, M. A C, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant, dans ce cas et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à réclamer l’indemnisation prévue au titre de l’aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2402455.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants kosoviens nés respectivement le 10 août 1994 et le 14 juin 1989, sont entrés en France le 26 janvier 2023 en ce qui concerne Mme D et le 25 octobre 2021 en ce qui concerne M. C selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juin 2024. Les recours que les intéressés ont formés contre ces décisions sont pendants devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 1er août 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme D et M. C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D et M. C ont, chacun, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, les arrêtés du 1er août 2024 sont signés par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, les arrêtés du 1er août 2024 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, la préfète des Vosges, qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation des requérants et notamment pas les risques qu’ils allèguent encourir dans leur pays d’origine, a repris les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour prononcées à l’encontre des requérants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
7. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme D et M. C ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile respective. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer que, leurs demandes ayant été instruites selon la procédure prioritaire, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès la notification des décisions de l’OFPRA les rejetant, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants avant de prendre une mesure d’éloignement à leur encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ont pas d’autre objet que d’obliger Mme D et M. C à quitter le territoire français. Ainsi, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, lorsqu’ils ont déposé leurs demandes d’asile, les requérants ont été mis à même de présenter tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions fixant le pays de destination. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
12. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, en tout état de cause, être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Les requérants soutiennent qu’en cas de retour au Kosovo, ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées. Les éléments qu’ils produisent ne permettent toutefois pas d’établir la nature et la réalité des risques ainsi allégués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur opposant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le principe du contradictoire, consacré par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une mesure accessoire à la décision d’éloignement, telle que l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme D et M. C auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prononcée une interdiction de retour à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français auraient, de ce fait, été prises à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France très récemment et qu’ils ne justifient pas y avoir d’attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas inexactement apprécié leur situation en fixant à un an la durée des interdictions de retour sur le territoire français prises à leur encontre.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
20. Les requérants, qui produisent à l’appui de ces conclusions, le récit de vie et les pièces produites devant l’OFPRA pour soutenir que les critiques que M. C a formulé sur les réseaux sociaux quant aux conditions de travail des policiers dans son pays lui ont valu des insultes et des menaces qui justifient qu’ils puissent se voir octroyer l’asile, ne peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leurs recours par la CNDA. Les demandes tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de leurs recours doivent donc être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 1er août 2024 et celles tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission des requérants à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C, à la préfète des Vosges et à Me Champy.
Délibéré après l’audience publique du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402455, 2402560
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agrément ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Accident de travail ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Titre ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt à agir ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Désistement d'instance ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Armée ·
- Armement ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Pays
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Italie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réseau ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.