Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2022, n° 2210732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai et 28 juin 2022 M. A B représenté par Me Coll demande au tribunal de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative en présence du ministre de la solidarité et de la santé afin de « constater que les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction dites (CMR), tels que la Protéine Spike, le graphène et ses dérivés, les nanotubes de carbone et l’oxyde d’éthylène sont dangereuses pour la santé de l’homme et incompatibles avec tous traitements médicamenteux. »
Il soutient que :
— la mission de l’expert décrite ne porte que sur des constats de faits ;
— les pseudos « vaccins » à ARN-m ne sont pas de véritables vaccins et nécessitent le libre consentement éclairé de tout un chacun, selon la convention d’Oviedo (art. 26 al. 2) et l’Union européenne dès lors qu’ils doivent être considérées comme des médicament en phase d’essai clinique.
— l’obligation vaccinale apparaît contraire à la jurisprudence européenne en raison du caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés qui comportent des nanomatériaux de la famille du graphène,
— le matériel utilisé pour la réalisation des tests PCR ou antigéniques contient de l’oxyde d’éthylène, alors que l’union européenne a interdit tous les produits contaminés par ce pesticide cancérigène,
— un constat est utile afin qu’un expert afin fasse un point sur les études déjà réalisée sur les effets des substances dites CMR, pour pouvoir constater son impact sur l’être humain en l’état de la science actuelle.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022 les ministères sociaux concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— le requérant sollicite le juge au-delà de la simple constatation des faits ;
— la mesure ne revêt pas un caractère d’utilité ; il est acquis que les substances dites CMR ont un effet sur le corps humain, mais que les composants allégués par le requérant n’en font pas partie ni les vaccins et écouvillons qui ne sont pas contaminés à l’oxyde d’éthylène ;
— le vaccin à ARN messager ne contient pas de protéine spyke, ni graphène ni ses dérivés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au
« constat », qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
— 2. M. B sollicite la désignation d’un expert afin qu’il fasse un point sur les études déjà réalisée sur les effets des substances dites CMR, pour pouvoir constater son impact sur l’être humain en l’état de la science actuelle. Toutefois, il est d’une part loisible au requérant de se documenter sur les études déjà réalisées à ce sujet et de les compiler dans l’objectif qu’il a déterminé, et d’autre part, en concluant à ce que l’expert doive pouvoir constater l’impact des substances dites CMR sur l’être humain, la mesure ainsi sollicitée irait au-delà de la simple constatation des faits.
3. Il s’ensuit dès lors que cette mesure n’était pas utile au sens des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS.
La République mande et ordonne, au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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