Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2517386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leclerc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur sa demande de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle totale, lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B… a fait l’objet d’une décision de non-lieu de la commission de médiation du département de Paris le 28 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a, le 2 janvier 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a demandé la production de pièces complémentaires, ce qu’a fait Mme B… le 28 février 2025. La commission de médiation de Paris a, par décision du 28 mai 2025, dit que cette demande était sans objet, au motif que : « les résidences étudiantes ne relèvent pas des structures d’hébergement citées à l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (…) que l’urgence à être relogée en Ile-de-France n’est pas caractérisée, la requérante résidant à Toulouse ». Mme B… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à ladite commission de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social, ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête aurait perdu son objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. En premier lieu, si Mme B… soutient que l’auteur de la décision attaquée ne disposait pas de la délégation pour ce faire, il ressort des pièces du dossier que sa demande a bien été réceptionnée par la commission de médiation, compétente pour se prononcer, laquelle doit être regardée comme l’auteur de la décision implicite ici attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, Mme B… fait valoir que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, dès lors qu’elle a besoin d’un logement adapté à son handicap et qu’elle a été hébergée plus de dix-huit mois dans des foyers-logements au sens des dispositions précitées. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été reconnue handicapée par une décision de la maison départementale des personnes handicapées. De plus, le certificat médical fourni ne mentionne aucun aménagement nécessaire de son logement pour permettre la vie en autonomie au regard des troubles qui y sont listés, alors au demeurant que Mme B… ne produit aucune pièce permettant d’étayer les difficultés qu’elle allègue à l’appui de sa demande. D’autre part, si elle invoque avoir résidé plus de dix-huit mois dans un foyer-logement au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il ressort des pièces du dossier que les différents logements qu’elle a occupé au cours des années précédentes n’étaient pas des logements temporaires ou à vocation sociale. Elle ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier les fréquents changements de logement pendant cette période, et n’établit dès lors pas qu’elle y aurait été contrainte et se trouverait de ce fait dans une situation d’hébergement instable indépendante de sa volonté. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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