Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 7 mars 2025, n° 2504426
TA Montreuil 6 février 2025
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TA Paris
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à une autre autorité pour signer l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a précisé que la procédure d'interdiction administrative du territoire ne nécessite pas de procédure contradictoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant en tenant compte des critères légaux, et que les moyens avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2025, n° 2504426
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2504426
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 7 mars 2025, n° 2504426