Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2023, n° 2315957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, l’association Rugby Cellois Chesnaysien, représentée par Me Di Patrizio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du conseil fédéral de résolution des litiges de la Fédération française de rugby permettant au Racing club Vallée de Montmorency Soisy de déroger aux règles des mutations contrôlées et de faire jouer en équipe première des joueurs préalablement licenciés au Stade Domontois Rugby Club pour la saison 2022/2023, jusqu’à ce qu’il statué sur la légalité de la décision par le juge du fond ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la Ligue Île-de-France de rugby déclarant irrecevable son recours contre le résultat du match l’ayant opposé au RC Vallée de Montmorency Soisy et qui doit être considéré comme perdu par disqualification pour ce dernier, conformément aux règlements généraux de la Fédération française de rugby, jusqu’à ce qu’il statué sur la légalité de la décision par le juge du fond ;
3°) d’enjoindre à la Fédération française de rugby ainsi qu’à la Ligue Île-de-France de rugby d’attribuer au classement général cinq points à son équipe « UNE », la plaçant en 16ème position sur le classement général des deux poules de Régionale 1 pour la saison 2022/2023 ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby et de la Ligue Île-de-France de rugby la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
2. Selon l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité d’agir. ».
3. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de l’assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l’introduire devant le juge.
4. La présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant désigné de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
5. En l’espèce, la présente action contentieuse est engagée par le président de l’association Rugby Cellois Chesnaysien agissant au nom de celle-ci. Toutefois, les statuts de cette association ne sont pas produits au dossier pas plus, dans l’hypothèse du silence desdits statuts sur l’organe habilité à ester en justice, de l’éventuelle délibération de son assemblée générale décidant du principe de cette action et désignant la personne habilitée à l’engager. Par suite, cette requête méconnaît les dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance et es ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, n’a pas à être précédée d’une invitation à régulariser.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, telle qu’elle est présentée, la requête de l’association Rugby Cellois Chesnaysien n’est pas recevable et doit être ainsi rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rugby Cellois Cheynasien.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315957/6
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