Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2026, n° 2603064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 avril 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour « salarié » ou « recherche d’emploi » au titre de la régularisation exceptionnelle ; à défaut, d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation au titre de la vie privée et familiale ou à défaut en qualité de salarié ou au titre de la recherche d’emploi au titre de la régularisation exceptionnelle et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée en l’espèce compte tenu de l’impact de la décision litigieuse sur sa situation personnelle dont il justifie qu’elle a eu pour conséquence qu’il est privé d’emploi, ne pourra plus payer son loyer et perdra le bénéfice de l’aide personnalisée au logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation, d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est fondé à obtenir un titre de séjour « salarié » ou « recherche d’emploi » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre du pouvoir autonome de régularisation du préfet.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n°2602842 présentée par M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 avril 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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