Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2402049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. A B, représenté par Me Malik, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète, qui n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, dès lors notamment, d’une part, que sa mère et son frère, avec qui il cohabite, résident sur le territoire français, où est récemment décédé son père et qu’il a, d’autre part, a été recruté en qualité de peintre en bâtiment depuis le 1er septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté attaqué se fondant à tort, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants tunisiens, en lieu et place du pouvoir général de régularisation de la préfète.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les observations de Me Malik, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1992, soutient être entré sur le territoire français le 10 mars 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 30 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise suffisamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle pris en considération à cette fin. La mesure l’obligeant à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, ainsi que le prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, cette mesure intervient sur le fondement du 3° de son article L. 611-1. Enfin, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure relève que M. B possède la nationalité de ce pays, où il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il s’ensuit que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
7. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, si M. B se prévaut de la présence de sa mère et de son frère, avec lequel il cohabite, ainsi que du décès de son père sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui est par ailleurs célibataire et sans enfant, établirait le caractère nécessaire de sa présence auprès des membres de sa famille, ni au demeurant que ces derniers résideraient régulièrement en France ou n’auraient pas vocation à regagner leur pays d’origine, où le requérant ne démontre d’ailleurs pas être privé d’autres attaches personnelles et familiales, alors qu’il y a résidé à tout le moins jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, si M. B a été recruté en qualité de peintre en bâtiment sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il est constant qu’il n’exerce son activité que depuis le 1er septembre 2021, soit pendant une durée de deux ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a fait l’objet deux précédentes mesures d’éloignement les 5 septembre 2018 et 21 mai 2020 demeurées inexécutées, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ou au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malik et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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