Rejet 24 novembre 2020
Rejet 16 février 2022
Rejet 10 juin 2022
Rejet 15 juin 2022
Annulation 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2020, n° 1815554/1-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1815554/1-2 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1815554/1-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ MAISONS FRANCE CONFORT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. F. S.
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris,
(1ère section – 2ème chambre) Mme A. DP. Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2020 Lecture du 24 novembre 2020 ___________ 19-01-05-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2018, la société Maisons France Confort, représentée par Me P. et Me A., demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités y afférentes, dont le paiement lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire de la société Olgun sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration pour opposition à contrôle fiscal instituée par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts, mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de la société Olgun ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Maisons France Confort soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les éléments fournis par le service sont, au-delà de leur transmission tardive, insuffisants pour lui permettre d’être en mesure de contester utilement la régularité de la procédure diligentée à l’encontre de la société Olgun, et le bien-fondé et l’exigibilité des impositions mises à sa charge en droits et pénalités, en méconnaissance de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du
N° 1815554/1-3 2
26 août 1789 protégeant la garantie des droits et du principe de recours juridictionnel effectif ainsi que le respect du contradictoire et de la loyauté des débats ;
- le procès-verbal de travail dissimulé en date du 17 décembre 2013, dressé à l’encontre de la société Olgun, ne mentionne aucune voie de recours ;
- le service ne justifie pas du grade et de la compétence territoriale des agents ayant visé les différents actes de procédure, et notamment le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal en date du 11 juin 2013 dressé à l’encontre de la société Olgun, les propositions de rectification du 26 novembre 2013 et la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2014 ;
- la vérification de la comptabilité de la société Olgun s’est déroulée sur huit mois, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration pour opposition à contrôle fiscal instituée par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts, qui constitue une pénalité fiscale présentant le caractère de punition, ne peut s’appliquer qu’au contribuable ayant participé à celui-ci, selon les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ;
- le service ne peut mettre en œuvre sa solidarité financière sur la base du procès-verbal pour travail dissimulé du 17 décembre 2013, dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance en tant que donneur d’ordre de la société Olgun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Maisons France Confort ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la décision n° 2015-479 QPC du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. S.,
- et les conclusions de Mme DP., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté que la société Maisons France Confort, qui exerce une activité de promotion immobilière de logements, avait manqué à ses obligations mentionnées aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail à raison de sa collaboration avec son sous-traitant la société Olgun, l’administration a réclamé à son encontre, au titre de la procédure de solidarité de paiement des donneurs d’ordre prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts, par trois avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2015, le paiement des impositions dues par la société Olgun à hauteur de 182 752 euros. La société Maisons France Confort a présenté une réclamation le 29 décembre 2017 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 29 juin 2018. Elle demande au Tribunal la décharge de son obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur
N° 1815554/1-3 3
ajoutée, les suppléments d’impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes mis à la charge de la société Olgun, en sa qualité de débiteur solidaire de cette société sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
2. D’une part, qu’aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail (…) est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité ».
3. D’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail que toute personne qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, (…) est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 8222-3 du même code : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
4. Par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement litigieux : « L’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement ».
6. Lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts, à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vérifications prévues
N° 1815554/1-3 4
à l’article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions doivent permettre au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire auquel il est tenu.
7. En premier lieu, la société Maisons France Confort soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les éléments fournis par le service sont insuffisants pour lui permettre d’être en mesure de contester utilement la régularité de la procédure diligentée à l’encontre de la société Olgun, et le bien-fondé et l’exigibilité des impositions mises à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que les trois avis de mise en recouvrement notifiés à la société requérante le 29 juillet 2015 mentionnent les propositions de rectification du 26 novembre 2013 et la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2014 adressées à la société Olgun, et qu’ils étaient accompagnés de la copie du procès-verbal de constatations de travail dissimulé du 17 décembre 2013 dressé à l’encontre de la société Olgun, d’une copie de l’avis de mise en recouvrement initial transmis à cette société et d’une copie de la lettre d’information du 19 février 2014 adressée au liquidateur judiciaire de cette société. Il n’est pas contesté que l’administration fiscale a par la suite transmis à la société Maisons France Confort, à sa demande et avant toute instance juridictionnelle, les avis de vérifications de comptabilité adressés à la société Olgun, les mises en garde avant opposition à contrôle fiscal du 11 avril 2013 et 21 mai 2013 adressés à cette société, le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal notifié à son encontre le 11 juin 2013, les propositions de rectification du 26 novembre 2013 et la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2014. Si certains paragraphes des propositions de rectification du 26 novembre 2013 notifiés à la société Olgun, notamment relatifs aux adresses d’envoi des documents, ont été occultés par l’administration fiscale avant d’être communiqués à la société Maisons France Confort, il résulte toutefois de l’instruction qu’ont été portées à sa connaissance les pièces nécessaires à l’exercice de ses droits. Par suite, la société Maisons France Confort n’est pas fondée à soutenir que la procédure engagée à son encontre aurait méconnue les droits de la défense et le principe du contradictoire garantis à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
8. En second lieu, la société Maisons France Confort soutient que les éléments fournis par le service lui ont été transmis tardivement. Toutefois ce moyen est inopérant dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du débiteur principal.
En ce qui concerne la compétence des agents de l’administration fiscale :
9. Si la société requérante soutient que le service ne justifie pas du grade et de la compétence territoriale des agents ayant visé les différents actes de procédure, et notamment le procès-verbal d’opposition à contrôle en date du 11 juin 2013 dressé à l’encontre de la société Olgun, les propositions de rectification du 26 novembre 2013 et la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2014, et ne justifie pas que la décision d’appliquer la majoration pour opposition à contrôle fiscal instituée par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts ait été prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire, il résulte toutefois de l’instruction que ce moyen manque en fait.
N° 1815554/1-3 5
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut
s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce. Aux termes du I de l’article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable à la période vérifiée antérieure au 12 juin 2011 : « I. Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 766 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 231 000 €, s’il s’agit
d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ». Aux termes du I du même article, dans sa version applicable à la période vérifiée postérieure au 12 juin 2011 : « Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 777 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ».
11. Il résulte de l’instruction que la société Olgun exerçait au titre de la période vérifiée, soit du 23 mars 2010 au 31 décembre 2011, étendue jusqu’au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une activité de prestations de services consistant en la construction de maisons individuelles, et que le chiffre d’affaires annuel de cette société s’est élevé respectivement à 171 950 euros, 541 521 euros et 331 566 euros pour chacun des trois exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. Dès lors que ce chiffre d’affaires excédait ainsi les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts, la vérification de la comptabilité de la société pouvait s’étendre sur une durée supérieure à trois mois, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité de paiement :
12. Aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2012 : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Dans tous les cas, les documents suivants : / a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de
l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; / b) Une attestation sur
l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration
N° 1815554/1-3 6
auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ». Aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012 : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier 2012 : « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévues à l’article R. 243-13 (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que la société Maisons France Confort n’a fourni aucune attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’URSSAF au titre des années 2010 et 2011, et que l’attestation transmise au titre de l’année 2012 est incomplète dès lors qu’elle ne mentionne ni le nombre de salariés de la société Olgun, ni le total des rémunérations déclarées. Dans ces conditions, l’administration pouvait à bon droit mettre à la charge de la société requérante les impositions en litige, en application de la solidarité prévue à l’article 1724 quater du code général des impôts.
Sur la majoration pour opposition à contrôle fiscal :
14. L’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ». Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat (…) ».
15. Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Dès lors les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts selon lesquelles, en cas d’évaluation d’office des bases d’imposition résultant de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d’une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l’administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l’opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n’a pas pris personnellement part à l’opposition au contrôle.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Maisons France Confort est fondée à demander la décharge des majorations, mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010
N° 1815554/1-3 7
au 31 décembre 2012, prononcées sur le fondement du a de l’article 1732 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Maisons France Confort et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Maisons France Confort est déchargée des majorations, mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, prononcées sur le fondement du a de l’article 1732 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Maisons France Confort une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Maisons France Confort et à l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- For ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Machine ·
- Vacation ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège
- Facture ·
- Activité économique ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Militaire ·
- Prestation ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Commandement ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juriste assistant ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Conseil ·
- Lettre de mission ·
- Administration fiscale ·
- Faute ·
- Titre ·
- Vérification
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Management ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Ags ·
- Royaume-uni ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Funérailles ·
- Épouse ·
- Cimetière ·
- Ags ·
- Volonté ·
- Organisation ·
- Décès ·
- Protection ·
- Mère ·
- Personnes
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Marc ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Royaume-uni ·
- Domicile ·
- Interprète ·
- Instance ·
- Charges ·
- Gratuité ·
- Force publique ·
- Accord
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Non professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité
- Période d'observation ·
- Film ·
- Comité des créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.