Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2201815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201815 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 16 septembre 2022, Mme D A épouse C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 29 avril 2022 du maire de la commune de Rogéville réglementant l’accès et la circulation sur un sentier forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, la commune de Rogéville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, Mme A ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. La requête susvisée, qui se présente comme formée par M. B C, est signée par Mme A, et doit dès lors, être regardée comme présentée soit par celle-ci au nom et pour le compte de son fils majeur B, soit par M. B C. Dès lors, comme le fait valoir la commune de Rogéville, sa mère est sans qualité pour demander, en son nom, l’annulation de l’arrêté contesté. S’il n’est pas contesté que M. C se trouvait sous le statut de travailleur handicapé du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2022, ce dernier n’était pas tenu de se faire représenter pour introduire une requête en son nom. En conséquence, par courrier du 22 janvier 2025, le greffe du tribunal a adressé une demande de régularisation de la requête. En l’absence de réponse et de régularisation, à l’issue du délai imparti et jusqu’au jour de la présente ordonnance, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucun intérêt distinct de celui de son fils. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Rogéville.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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