Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2202150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A E, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et le versement de son allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er avril 2022, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 1 500 euros à verser à lui-même ou à Me Père, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, selon qu’il sera admis ou non à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— à défaut de démontrer l’existence d’une délégation à cet effet, le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée et témoigne que sa situation n’a pas été examinée avec sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il a communiqué tous ses éléments de ressources, lesquels s’élèvent seulement à 973 euros pour l’année 2021, et il entre dans les conditions permettant la perception des conditions matérielles d’accueil ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait choisir de maintenir les conditions matérielles d’accueil ou de les limiter, en tenant compte de ce qu’il a perçu un revenu en prêtant main-forte au service public hospitalier durant l’état d’urgence sanitaire ;
— la décision le prive du droit à la dignité issu de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant burundais né le 12 mai 1979, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 30 novembre 2020 et a été admis le même jour au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2023. Par un courrier daté du 11 mars 2022, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. E de son intention de mettre fin définitivement aux conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil à compter de cette date.
2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. C B, directeur territorial de l’OFII à Montpellier, a reçu délégation à cet effet par décision du directeur général de cet office, datée du 26 octobre 2021.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 744-38 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du 1° de l’article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est consécutive à un rendez-vous proposé le 15 mars au requérant dans les locaux de l’OFII, et auquel ce dernier s’est rendu.
5. La décision attaquée mentionne les textes applicables, soit les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce le motif sur lequel se fonde la suspension prononcée, à savoir la circonstance que le requérant à dissimulé tout ou partie des ressources de sa famille. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son défaut de motivation peut, dès lors, être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier un défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . Aux termes de l’article D.553-3 de ce code : » Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553- 1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un visa « étudiant » pour entrer en France, ce qui implique qu’il a déclaré percevoir des moyens d’existence suffisants, tels qu’exigés alors par l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissait la délivrance des titres de séjour portant la mention « étudiant ». Aux termes de l’article R. 313-7 du même code : « I.- Pour l’application du I de l’article L. 313-7, l’étranger qui demande la carte de séjour portant la mention » étudiant " () doit présenter () 1° La justification qu’il dispose de moyens d’existence, correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; ".
8. D’une part, si M. E se prévaut de ce qu’il n’a travaillé que 19 jours en 2021, et que la perception du salaire afférent, soit 973 euros, ne saurait justifier la fin des conditions matérielles d’accueil, cette circonstance est étrangère aux motifs de la décision qui viennent d’être exposés. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
9. D’autre part, le requérant n’apporte aucune réponse ni aucun élément contraire à l’analyse faite par l’OFII de ses ressources dans les 12 mois précédent la proposition du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, soit la perception d’au moins 615 euros mensuels, et il ne justifie pas que leur montant, sur lequel il ne fournit aucune information, serait inférieur au montant du revenu de solidarité active. Ainsi, l’OFII a pu légalement estimer que le requérant a dissimulé ces ressources et mettre fin, en conséquence, à ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6.
10. En quatrième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne dispose dans son article 20 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
11. M. E invoque la violation du droit à des conditions de vie digne issu de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au motif que, demandeur d’asile dans une situation de vulnérabilité, la législation nationale l’empêche de travailler et il dépend pour sa subsistance de l’allocation pour demandeur d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que M. E a justifié pour obtenir le visa « étudiant » disposer de ressources, et qu’il est autorisé à travailler en qualité d’étudiant. Il n’établit nullement se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de l’atteinte à son droit à un niveau de vie digne doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2024.
M. D 00
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