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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 févr. 1992, n° 4478:91 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 4478:91 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GEODE, LA SOCIETE REVERY 60, LA SA ETABLISSEMENTS BAUR dont le siège social est Assignation du c/ LA SARL TELE MENAGER NATION-TEMENA dont le siège social est posee delivsde 1 4.3.5.2, LA SA VIEUX CHENE EXPANSION dont le siège social est, LA SARL PINI PASCAL, LA SARL LITERIE 06 dont le siège social est C.H.E. de Saint-Claude <unk> 06600 ANTIBES exerçant le commerce à l' enseigne " LA MAISON DE LA LITERIE " |
Texte intégral
G 42
MINUTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
2 SECTION CHAMBRE
3è
JUGEMENT RENDU LE 21 FEVRIER 1992
No du Rôle Général DEMANDEUR
4478/91 /
LA SA ETABLISSEMENTS Z dont le siège social est […]
[…]
représentée par : ANNULATION
DEPOTS DE MARQUES Me J.P. SULZER, Avocat C. 884 PAIEMENT
N° 3 DEFENDEURS
LA SA VIEUX CHENE EXPANSION dont le siège social est 9 route de Saint-Leu
[…]
LA SARL CHASSERY dont le siège social est […]
[…]
LA SARL TELE MENAGER NATION-TEMENA dont le siège social est […]
+ […]
LA SARL A B
[…] dont le siège social est
។ 18390 SAINT-GERMAIN DU PUY
page première
MINUTE
page deuxième
19
EXERCANT LE COMMERCE A 1'ENSE IGNE
« LA MAISON DE LA LITERIE »
représentées par :
SCP DUCLOS-THORNE-G H I
Avocats P. 75
LA SARL NOUVELLE DE LITERIE dont le siège social est […] exerçant le commerce à l’enseigne « LA MAISON DE LA LITERIE » représentée par Me E Administrateur Judiciaire représentée par :
Me VIRALLY-LEGROS, Avocat C. 892
LA SARL […] dont le siège social est C.H.E. de Saint-Claude
[…] exerçant le commerce à l’enseigne « LA MAISON DE LA LITERIE »
LA SARL GEODE dont le siège social est […]
[…] exerçant le commerce à l’enseigne « LA MAISON DE LA LITERIE »
LA SOCIETE REVERY 60 – SARL dont le siège social est […]
60740 SAINT-MAXIMIN exerçant le commerce à l’enseigne
« LA MAISON DE LA LITERIE »
LA SOCIETE RELLISSA – SARL dont le siège social est […]
[…] exerçant le commerce sous l’enseigne « LA MAISON DE LA LITERIE »
LA SARL LES PROFESSIONNELS REUNIS
DU SOMMEIL (PRS) dont le siège social est Centre Commercial
[…]
06700 SAINT-LAURENT DU VAR exerçant le commerce à l’enseigne « LA MAISON DE LA LITERIE »
97
1
MINUTE]
LA SARL Y AUDIENCE DU dont le siège social est 21 FEV. 92
[…]
Centre commercial Basilique 3è CHAMBRE
93200 SAINT-DENIS […] exerçant le commerce à l’enseigne N° 3 SUITE « LA MAISON DE LA LITERIE »
représentées par :
Me G-VIEVILLE, Avocat – P. 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Madame BLUM, Juge
Madame TARDO DINO, Juge
GREFFIER. DIVISIONNAIRE
Madame X
DEBATS à l’audience du 24 janvier 1992 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
La Société Z expose que depuis le mois de mai 1959, elle exploite un fonds de com merce de vente de literie, meubles et articles
d’ameublement à […].
Que le 18 septembre 1966, elle a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS une demande d’inscription modificative tendant à ce que soit mentionnée en marge de son immatricu lation au Registre du Commerce la mention à titre
d’enseigne :
troisième page
3
MIN UTE
« La Grande Maison de la Literie et du Siège »
« La Grande Maison de la Literie »
Que depuis cette date, elle procède à des opérations de publicité et de promotion de cette dénomination dans des quotidiens bénéficiant d’une dif fusion nationale .
La Société VIEUX CHENE EXPANSION est titulaire de marques complexes suivantes :
- La Maison de la Literie déposée le 9 août 1990 en renouvellement d’un précédent dépôt déposée le 26 novembre 1980 et enregistrée sous le n°
[…],
La Maison de la Literie déposée le 11 août 1981 et enregistrée sous le n° 1 179 196.
Elle est également titulaire
d’une demande d’enregistrement de la marque dénomina tive « La Maison de la Literie » déposée le 26 juillet 1989 n 145 964.
Ces deux marques et la demande d’en registrement servent à désigner les produits des classes 20, 22, 24.
La Société VIEUX CHENE EXPANSION exploite soit directement soit au moyen d’un réseau de magasins franchisés, les boutiques à l’enseigne « La Maison de la Literie » .
C’est ainsi que les Sociétés
CHASSERY, TEMENA, A B, SOCIETE NOUVELLE DE
LITERIE, […], GEODE, […], […], CONNEXTION exploitent chacune un ou plusieurs magasins à l’en seigne « La Maison de la Literie ».
La Société ETABLISSEMENTS Z soutient que la Société VIEUX CHENE EXPANSION procède à des campagnes de publicité sous la dénomination « La Maison de la Literie ».
Ayant sans succès fait à cette dernière plusieurs mises en demeure d’avoir à cesser d’utiliser la dénomination « La Maison de la Literie » la Société ETABLISSEMENTS Z a assigné les susnommées pour que ce tribunal :
page quatrième
AUDIENCE DU
21 FEV. 92
3è CHAMBRE
[…]
[…]
dise qu’en utilisant la dénomi nation « La Maison de la Literie » pour désigner des commerces de vente d’articles de literie et d’ameublement, elles ont usurpé ses droits
antérieurs sur son enseigne et son nom commer cial,
leur interdise la poursuite de ces actes sous astreinte de 10 000 F à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonne, sous contrôle d’un
Huissier, la dépose et la confiscation des en seignes, panneaux, publicités et de tous docu F commerciaux ou publicitaires portant la dénomination incriminée dans la totalité des
Etablissements des Sociétés défenderesses,
- prononce la nullité des deux marques précitées ainsi que de la demande d’ enregistrement et ordonne leur radiation,
condamne in solidum les sus -nom mées au paiement à titre provisionnel de 1 000 000 F et désigne un expert pour calcu ler le préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale de ces sociétés,
ordonne la publication du juge ment à intervenir à leurs frais,
les condamne in solidum au paie ment d’une somme de 50 000 F au titre de l’ar ticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, avec exécution provisoire.
Les Sociétés AU VIEUX CHENE
EXPANSION, TELE MENAGER NATION-TEMENA,
A B, […], […], […]) et Y concluent à l’irrecevabilité de la demande de la Société ETABLISSEMENTS Z et à son mal fondé après avoir soutenu que la thèse de cette dernière était inexacte en fait et en droit, faute de démontrer par des documents sincères qu’avant le 26 novembre.
1980, elle utilisait à titre de nom commercial sur tout le territoire national l’expression :
« La Maison de la Literie » et qu’elle était connue du public sous ce nom.
Qu’elle a utilisé cette dénomination avant 1980 uniquement à titre d’enseigne, le
page cinquième
s
MINUTE
public ne la connaissant que sous le nom de Z.
Que si elle l’a utilisée à titre de nom commercial, c’est de façon sporadique et sur des territoires situés hors de France, ce qui ne peut lui conférer aucun droit.
Et, estimant abusive la procédure de la Société ETABLISSEMENTS Z, reconventionnelle ment , elles sollicitent sa condamnation au paiement
d’une somme de 500 000 F à titre de dommages-inté rêts.
La Société AU VIEUX CHENE soutient en outre que la Société ETABLISSEMENTS Z a commis des actes de contrefaçon de ses marques tant par l’u sage qu’elle fait de la dénomination « La Maison de la Literie » que par le dépôt de la marque « La Grande Maison de la Literie » effectué le 23 mai 1990 sous le n° 212 103.
Elle demande au Tribunal de pronon cer la nullité de ce dépôt et d’en ordonner la radia tion.
Outre les mesures d’interdiction et de publication habituelles, elle sollicite la condamnation de la Société ETABLISSEMENTS Z au paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts, le tout, avec exécution provisoire.
Elle sollicite enfin sa condamna tion au paiement d’une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société ETABLISSEMENTS Z réitère ses propres demandes après avoir conclu au débouté de la demande reconventionnelle ci-dessus.
Les mêmes que précédemment soutien nent que les pièces invoquées par la Société ETABLIS
C Z ne peuvent montrer qu’un usage localement limité à PARIS et dans la région parisienne avant novembre 1980 et que les attestations et autres docu F fournis par cette Société ne sont pas sincères.
LA SOCIETE NOUVELLE DE LITERIE, prise en la personne, tant de son gérant Patrice
GOMBAUD que de Maître D E, administrateur judiciaire qui l’assiste déclare faire sienne l’ar gumentation de la Société VIEUX CHENE EXPANSION et des autres co-défendeurs.
sixième page
AUDIENCE DU
21 FEV. 92
3è CHAMBRE
[…]
N° 3 SUITE
Reconventionnellement, elle deman de au tribunal de condamner la Société
ETABLISSEMENTS Z in solidum avec les au tres défendeurs, à lui payer une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
de dire que la Société ETA BLISSEMENTS Z a commis des actes de contrefaçon à son préjudice,
de lui interdire sous as treinte l’usage de la dénomination « La Mai son de la Literie » et de la condamner à
50 000 F à titre de dommages-intérêts,
La publication du jugement
à intervenir est également demandée ainsi que l’exécution provisoire.
Très subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ferait droit à la demande de la Société ETABLISSEMENTS Z, elle sollici te la garantie de la Société VIEUX CHENE EXPANSION.
I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
-
attendu qu’il n’est pas contestable que la
Société ETABLISSEMENTS Z utilise comme ensei gne de son magasin la dénomination « La Gran de Maison de la Literie » ;
Qu’en effet, installée depuis mai 1959 elle a déposé cette dénomination à ce titre au Registre du Commerce le 18 septem bre 1966 ;
Qu’elle justifie l’avoir utilisée
à des fins publicitaires depuis 1978 par la production aux débats de nombreuses cou
Pures de FRANCE SOIR concernant la rubrique
« LES BONNES AFFAIRES » ;
page septième
s
MINUTE
Que contrairement à ce que sou soutiennent les sociétés en défense, cette publicité
n’a pas été faite uniquement dans la région parisien ne mais a été diffusée sur tout le territoire fran çais ainsi qu’en fait foi l’attestation du responsa ble de la publicité de ce journal ;
Attendu que la Société ETABLISSE
F Z verse également aux débats des factures de publicité relatives à des annonces parues dans « FRANCE SOIR » et « LE FIGARO » dont les plus anciennes sont datées de décembre 1978 ;
Attendu que l’examen de ces fac ture démontre que la Société ETABLISSEMENTS Z avait entrepris de faire avant le 26 novembre 1980, date du dépôt de la marque « La Maison de la Literie » par la Société AU VIEUX CHENE EXPANSION, une publi cité importante et régulière dans ces deux quotidiens à fort tirage ;
Qu’il ne peut être sérieusement contesté que les annonces objet de ces factures mentionnaient « La Grande Maison de la Literie » du moment que la Société ETABLISSEMENTS Z verse aux débats plusieurs exemplaires du journal "FRANCE
SOIR" où elle apparaît et que de plus, ces factures sont libellées au nom des ETABLISSEMENTS Z,
LA GRANDE MAISON DE LA LITERIE ;
Qu’il suit de là que la Société
ETS. Z, après avoir choisi comme enseigne de son magasin la dénomination « La Grande Maison de la Lite rie » a voulu que celle-ci ne désigne pas seulement son établissement dans sa localisation même, mais qu’elle ait un rayonnement s’étendant sur tout le territoire national ;
Que cette dénomination est ainsi devenue, grâce à un usage effectif et public, le nom commercial de l’entreprise, l’identifiant tant auprès de la clientèle que des fournisseurs ;
Qu’en novembre 1980, elle n’était donc plus disponible pour désigner des articles de literie et d’ameublement ;
Attendu, dès lors, que la Société VIEUX CHENE EXPANSION en déposant les marques préci tées et les Sociétés franchisées en utilisant la dé nomination « La Maison de la Literie » ont porté attein te aux droits que détient la Société ETABLISSEMENTS
Z sur la dénomination "La Grande Maison de la
Literie« la seule suppression de l’adjectif »Grande" huitième page
S
MINUTE
AUDIENCE DU
23 FEV. 92
3è CHAMBRE
[…]
[…]
n’étant pas de nature à éviter tout risque de confusion entre les Sociétés en cause lesquelles excrcent les mêmes activités ;
SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu qu’il convient de décla rer nul le dépôt […] en ce qu’il contient la mention « La Maison de la Literie » ainsi que la demande d’enregistrement effectuée le 26 juillet 1989 sous le n° 145 964 et d’en ordon ner la radiation ;
Que le dépôt 1179196 étant venu à expiration ne peut être annulé .
Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif ;
Attendu que la mesure d’interdic tion qui sera prononcée étant de nature à faire cesser la contrefaçon, la demande de confiscation aux fins de destruction sera re jetée ;
Attendu que la Société ETABLISSE
F Z ne pouvait ignorer que des concur rents utilisaient une dénomination quasi simi laire à son enseigne et à son nom commercial depuis une dizaine d’année ;
Qu’elle n’a intenté la présente procédure que lorsque la Société VIEUX CHENE
EXPANSION 1'a sommée de ne plus utiliser la dénomination en cause ;
Que si sa réaction a été normale, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut se plaindre d’un préjudice dont l’importance est telle qu’une mesure d’expertise soit né cessaire ;
Attendu que la Société LE VIEUX CHENE EXPANSION sera condamnée in solidum avec chacune de ses franchisées à payer à la So ciété ETABLISSEMENTS Z une somme de
20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
neuvième page
MINUTE
Attendu que la Société ETABLISSE
F Z ayant toléré l’usage par les Sociétés dé fenderesses de la dénomination litigieuse, il ne se ra pas fait droit à sa demande de publication ;
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour les mesures d’interdiction ;
Attendu que la Société ETABLISSE
F Z a dû, pour faire respecter ses droits, effectuer des frais non taxables qu’il serait inéquit table de laisser à sa charge ;
Qu’il convient de lui allouer une somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Nou veau Code de Procédure Civile ;
II SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que les dépôts de marques de la Société LE VIEUX CHENE EXPANSION étant nuls, cette dernière ne peut les faire valoir contre le dépôt effectué par la Société ETABLISSEMENTS Z ;
Attendu que succombant en toutes ses demandes ainsi que les Sociétés franchisées, ces parties sont mal fondées à soutenir que la procédure de la Société ETABLISSEMENTS BAUX a un caractère abusif ;
Attendu que l’équité commande de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
III SUR L’ACTION EN GARANTIE DE LA SOCIETE
NOUVELLE DE LITERIE
Attendu qu’il est précisé aux contrats de franchise en date du 23 avril 1987 et du 29 juin 1989 (article 6) que le franchisé agit en son nom et sous sa seule responsabilité, dans ses rapports avec la clientèle et tout tiers ;
Attendu que la SOCIETE NOUVELLE
DE LITERIE, en se fondant sur les dispositions de ce contrat ne peut prétendre à aucune garantie de la part de son franchiseur ;
Page dixième
D
MINUTE
AUDIENCE DU
21 FEV. 92
3è CHAMBRE
[…]
[…]
]
Que sa demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradic toire,
Dit que la Société VIEUX CHENE
EXPANSION, les Sociétés CHASSERY, LA SOCIETE
NOUVELLE DE LITERIE, la Société […], la Société GEODE, la SARL REVERY, la SARL RELLISSA, la SARL P.R.S. et la SARL Y en utilisant la dénomination : "LA MAISON DE
LA LITERIE", sans l’autorisation de la Socié té ETABLISSEMENTS Z ont porté atteinte aux droits de cette Société sur son enseigne et sur son nom commercial.
En conséquence,
Interdit à ces Sociétés la pour suite de ces actes dans les trois mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 1000 F (MILLE
FRANCS) par infraction constatée.
Ordonne l’exécution provisoire de ce chef.
Annule le dépôt de marque
231 739/[…] en ce qu’il contient la dé nomination « LA MAISON DE LA LITERIE » et la demande d’enregistrement n° 145 964 et or donne leur radiation.
Condamne in solidum :
1) la Société VIEUX CHENE EXPANSION et la SARL CHASSERY,
[…] et la SARL TELEMENAGER NATION TEMENA,
3) la Société VIEUX CHENE EXPANSION et la SARL A B,
4) la Société VIEUX CHENE EXPANSION et la Société NOUVELLE DE LITERIE,
onzième page 10
MINUTE
[…]
SION et la Société […],
[…]
SION et la SARL GEODE,
[…]
SION et la SARL REVERY,
[…]
SION et la SARL RELLISSA,
[…]
SION et la SARL PRS,
[…]
SION et la SARL Y,
à payer à la Société ETABLISSEMENTS Z la somme de
20 000 F (VINGT MILLE FRANCS) à titre de dommages intérêts.
COndamne in solidum la Société
VIEUX CHENE EXPANSION et les dix sociétés franchi sées à payer à la Société ETABLISSEMENTS Z, la somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes des parties incompatible avec la motivation ci-dessus
Dit que le présent jugement, en ce qui concerne la nullité des dépôts de marques, une fois devenu définitif sera transmis à l’INPI sur réquisition du Greffier pour être inscrit au
Registre National des Marques.
Condamne in solidum les défen
deurs aux dépens.
Admet Me Jean-Pierre SULZER, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 21
FEVRIER 1992 – 3è CHAMBRE […].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ichvi infers. Approuvé : mot rayé nul renvoi en marge
page douzième et dernière
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