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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7e ch., 15 mars 2017, n° 2016057017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016057017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT DU NORD c/ SARLU CARPE NOCTEM |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Sautelet REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs ; 2 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7TEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/03/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016057017
ENTRE :
SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est […] et le siège central […]
Partie demanderesse : assistée de Me EL-ASSAAD Ali Avocat (D289) et comparant par Me SAUTELET Bruno Avocat (E1344)
ET :
1) SARLU C D, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : non comparante
2) Mademoiselle A Y, […]
Partie défenderesse : non comparante
3) Monsieur B Z chez Mme X – […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Par acte du 2 août 2011, le CREDIT DU NORD a consenti à C D une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 5 000 euros, porté à 15 000 euros par avenant en date du 7 juin 2012.
Par acte en date du 30 juin 2011, le CREDIT DU NORD a consenti à C D un prêt d’un montant de 250 000 euros au taux de 4,39% l’an et remboursable en 84 mensualités de 3.735,34 euros, destiné au financement de l’achat d’un fonds de commerce. Mme Y et M. Z se sont portés caution solidaire de ce prêt accordé à C D par acte du 20 juin 20141 , chacun dans la limite de la somme de 182 500 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 50% de l’encours du prêt et ce pour une durée de 9 ans.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2012, Mme Y s’est portée caution personnelle et solidaire de la société C D pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné lui devra dans la limite de la somme de 19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 7 ans. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur Z s’est également porté caution personnelle et solidaire de la société C D dans les mêmes conditions.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016057017 JUGEMENT DU MERCREDI 15/03/2017 7EME CHAMBRE ERL*-PAGE 2
Le compte ayant cessé de fonctionner normalement, le CREDIT DU NORD a, par lettre recommandée AR du 11 mars 2016, dénoncé la convention de compte ainsi que la facilité de trésorerie commerciale accordée à C D, moyennant un préavis de 60 jours.
La situation du compte ne permettant pas d’honorer le réglement des échéances du prêt, le CREDIT DU NORD décidait , par courrier recommandé A.R. du 5 avril 2016, d’appliquer la clause de déchéance du terme du prêt et de mettre en demeure la société C D de lui rembourser la somme de 109.283,84 euros.
Par courrier recommandé A.R. du 28 juin 2016, le CREDIT DU NORD a confirmé la
dénonciation de ses concours et mis en demeure la société C D de lui rembourser les sommes de :
* 832,94 euros au titre du solde débiteur du compte. * 106.736,51 euros au titre du prêt.
Par courriers recommandés A.R. du 8 juillet 2016, le CREDIT DU NORD a mis en demeure Mme Y et Monsieur Z, cautions.
Ses relances restant sans effet, le CREDIT DU NORD a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire, signifié à adresse confirmée, le 13 septembre 2016 à C D, le 16 septembre 2016 à M. Z et le 19 septembre 2016 à Mme Y, le CREDIT DU NORD demande au tribunal de :
o CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société C D et Mme Y et Monsieur Z cautions à payer au CREDIT DU NORD la somme de 841.59 euros au titre du solde débiteur du compte majoré des intérêt au taux conventionnel postérieurs au 8 juillet 2016, date des derniére mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement.
o CONDAMNER la société C D à payer au CREDIT DU NORD la somme de 106.736,51 euros su titre du prêt majorée des intérêts au taux de 7.39 % (4,39% majoré de 3 points) postérieurs au B juillet 2016, date des dernières mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement.
o CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme Y et Monsieur Z, cautions, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt, majorée des intérêts au taux de 7,39 % (4,39% majoré de 3 points) postérieurs au B juillet 2016, date des dernières mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement.
o ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
o LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
o ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
o LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Par courrier du 10 septembre 2016, M. Z ne conteste pas sa qualité de caution solidaire mais indique qu’il n’a plus aucun lien avec l’entreprise C D et qu’il bénéficie actuellement d’un plan de surendettement par ordonnance du 29 janvier 2016 ayant force exécutoire dont il produit copie. C D et Mme Y ne se constituent pas et ne déposent aucune conclusion.
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016057017 JUGEMENT DU MERCREDI 15/03/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 3
A l’audience collégiale du 31 janvier 2017, l’ affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2017. M. Z fait parvenir au tribunal une nouvelle lettre confirmant ses déclarations précédentes et priant le tribunal d’excuser son absence. A l’audience du 21 février 2017, le juge aprés avoir entendu le CREDIT du NORD seule partie présente, en ses explications et développements à l’appui de ses conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en défibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2017.
MOYENS
Le CREDIT DU NORD produit 16 piéces dont la copie des contrats de prêt et de facilités de trésorerie, les actes de caution, le relevé des encours et impayés, les différentes mises en demeure ou lettres recommandées adressées à la société et aux cautions, ainsi qu’un K bis de la SARL C D à jour au 6 février 2017 montrant une société toujours en activité.
Mme Y et C D ne produisent aucun élément pour leur défense.
M. Z ne conteste pas son engagement de cautionnement mais demande compte tenu de sa situation de ne pas être condamné au titre da l’article 700 CPC.
SUR CE
Attendu que C D et Mme Y , régulièrement assignés et convoqués, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir du CREDIT du NORD n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière, recevable ;
Attendu que CREDIT DU NORD a produit les relevés des créances qu’il soutient détenir ainsi que les éléments permettant de comprendre leur origine et leur évolution jusqu’à la date de l’assignation,
Attendu qu’aucune partie au litige, y compris les cautions, et en particulier M. ETCHEÉBARNE qui est le seul défendeur à s’être manifesté, apparaît avoir jamais contesté les montants établis par CREDIT DU NORD ni la manière dont le contrat de prêt et la convention de compte courant ont été résiliés,
Attendu que les engagements de cautions aussi bien en ce qui concerne le prêt que le compte courant, respectent les dispositions impératives prévues par le code de la consommation,
Attendu cependant qu’en ce qui concerne la convention de compte courant, les conditions générales en cas de résiliation ne prévoient pas le taux d’intérêt applicable postérieurement à la résiliation, qu’ainsi CREDIT du NORD ne justifie pas de l’application d’un taux conventionnel au-delà de la date de résiliation du compte qui compte tenu du préavis de 60 jours et de la date de dénonciation effectuée par le CREDIT du NORD en mars 2016, sera considéré comme effective au 31 mai 2016,
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Attendu ainsi que le tribunal retiendra l’encours du compte courant effectif au 31 mai 2016 soit 796,44 € et l’applicalion du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
le tribunal
Condamnera solidairement d’une part la société C D et d’autre part les cautions, Mme Y et Monsieur Z, ces derniéres chacune dans la limite de leur engagement de caution de 19 500 € , à payer au CREDIT DU NORD la somme de 796,44 euros au titre du solde débiteur du compte majoré des intérêt au taux légal postérieurement au 8 juillet 2016, date des dernière mises en demeure avec capitalisation des intérêts et ce, jusqu’à parfait paiement, déboutant pour le surplus ;
Condamnera solidairement d’une part la société C D et d’autre part les cautions, Mme Y et Monsieur Z, ces dernières dans la double limite de 53 368,25€ en principal , correspondant à la moitié de l’encours, et de 162 500 € en capital et intérêts, correspondant à leur engagement de caution à payer au CREDIT DU NORD la somme de 106.736,51 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 7.39 % (4,39% majoré de 3 points) postérieurs au 8 juillet 2016 date des derniéres mises en demeure , avec capitalisation des intérêts, déboutant pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que le CREDIT DU NORD a engagé des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance mais que l’équité ne commande pas, en ce qui concerne M . Z, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile le tribunal accédant partiellement à la demande de CREDIT DU NORD condamnera solidairement C D et Mme Y à lui verser la somme de 1000 € à ce titre déboutant pour le surplus.
C D, Mme Y et M. Z succombant seront condamnés solidairement aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sallicitée et qu’en les circonstances, elle apparaît nécessaire et justifiée, elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Caondamne solidairement d’une part la société C D et d’autre part les cautions, Mme A Y et Monsieur B Z, ces dernières chacune dans la limite de leur engagement de caution de 19 500 €, à payer au CREDIT DU NORD la somme de 796,44 euros au titre du solde débiteur du compte majoré des intérêts au taux légal postérieurement au 8 juillet 2016 avec capitalisation des intérêts et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement d’une part la société C D et d’autre part les cautions, Mme A Y et Monsieur B Z, ces dernières dans la double limite de 53 368,25€ en principal , correspondant à la moitié de l’encours, et de
162 500 € en capital et intérêts, correspondant à leur engagement de caution, à payer au CREDIT DU NORD la somme de 106.736,51 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 7.39 % postérieurs au 8 juillet 2016 avec capitalisation des intérêts ce, jusqu’à parfait paiement ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016057017 JUGEMENT DU MERCREOI 15/03/2017 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 5
Condamne solidairement la société C D et Mme A Y à verser au CREDIT du NORD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne solidairement la société C D, Mme A Y et M. B Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2017, en audience publique, devant M. Denis Mugnier, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Denis Mugnier, André Goix et E F.
Délibéré le 28 février 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. Denis Mugnier, président du délibéré et par M. E Loff, greffier,
Le greffier Le président
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