Infirmation partielle 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 avr. 2019, n° 18/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02964 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 avril 2015, N° 2014F00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2019
N° RG 18/02964 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SLCW
AFFAIRE :
SAS ROADFACILITY anciennement dénommée GEOCLIC FACTORY DEVELOPMENT (G.F.D.)
C/
SAS COMPANEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2014F00176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clémentine FORTIER,
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ROADFACILITY anciennement dénommée GEOCLIC FACTORY DEVELOPMENT (G.F.D.)
N° SIRET : 493 894 091
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentant : Me Clémentine FORTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
Représentant : Me Philippe MARCOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0283 -
APPELANTE
****************
SAS COMPANEO
N° SIRET : 432 247 898
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Sylvain STAUB de la SELAS STAUB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0125 -
par Me PUIGMAL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Companeo est une place de marché en ligne qui permet aux fournisseurs agréés de recevoir des
données relatives aux prospects (leads) ayant émis un besoin correspondant à leur offre de service.
La société Geoclic Factory Dévelopment (ci-après la société GFD) est une société de développement
informatique spécialisée dans les solutions de mobilité embarquée, en particulier dans la conception et la
commercialisation de systèmes de géolocalisation de véhicules et de personnes.
Un premier contrat a été conclu entre les filiales belges de ces deux sociétés le 20 décembre 2012 portant sur
la génération, la vérification et la livraison des leads pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 à
destination de la Belgique.
Le 31 décembre 2012, la société GFD France a souscrit auprès de la société Companeo France un contrat
d’abonnement et de transmission d’emailings et de transmission de prospects.
Le 16 mai 2013, la société GFD a souscrit à la charte Companeo auprès de la société Companeo pour une
période allant du 22 avril 2013 au 30 avril 2015 portant sur la fourniture de prestations de référencement, aux
fins de lui permettre de couvrir son développement commercial sur un certain nombre de départements
français, moyennant une adhésion de 7 500 euros HT par année et un prix de 42 euros par prospect ( leads).
La société GFD a réglé à la société Companeo la facture du 31 mai 2013 correspondant à la livraison de 102
leads pour un montant de 5 123,66 euros mais elle n’a pas procédé au paiement de la facture n°108028 du 30
juin 2013 d’un montant de 9 745,01 euros TTC et de la facture n° 109723 du 31 juillet 2013 d’un montant de 7
735,73 euros TTC pour un montant total de 17 480,74 euros, diminué de quatre avoirs de 50,23 euros TTC,
soit la somme de 17 279,82 euros TTC.
Le 12 juillet 2013, la société GFD a sollicité de la société Companeo la limitation à 100 le nombre de leads
mensuels et elle a ensuite réitéré sa demande en sollicitant que cette limitation soit effective en septembre
2013.
Des échanges ont eu lieu entre les parties et la société Companeo a proposé le 27 août 2013 à la société
Geoclic Factory Dévelopment de signer un avenant au contrat aux fins de limiter à 150 le nombre des leads
par mois sous réserve du paiement préalable des factures, ce que la société GFD a refusé.
Face au non paiement des factures réclamées les 12 et 13 août 2013 et à la mise en demeure adressée le 10
septembre 2013 restée infructueuse, la société Companeo a suspendu la transmission des leads et a bloqué
l’accès extranet mis à disposition de la société GFD.
Le 28 octobre 2013, la société GFD a notifié à la société Companeo par l’intermédiaire de son conseil la
rupture du contrat à ses torts exclusifs.
C’est dans ce contexte que la société Companeo a fait assigner le 14 janvier 2014 la société GFD devant le
tribunal de commerce de Nanterre en paiement principalement des factures impayées, de la clause pénale, de
dommages-intérêts et du solde de l’adhésion.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé la résiliation du contrat aux torts de la Sarl Geoglic Factory Development;
— condamné la Sarl Geoglic Factory Development à payer à la société Companeo la somme de 17 279,82
euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013 ;
— condamné la Sarl Geoglic Factory Development à payer à la société Companeo la somme de 1461,60 euros
au titre de la clause pénale ;
— condamné la Sarl Geoglic Factory Development à payer à la société Companeo la somme de 7 500 euros au
titre de l’abonnement ;
— condamné la société Geoclic Factory Dévelopment à payer 18 900 euros à la société Companeo au titre de sa
demande au titre du préjudice subi,
— débouté la Sarl Geoglic Factory Development de payer à la société Companeo la somme de 17 279,82 euros
au titre de sa demande au titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Geoglic Factory Development à payer à la société Companeo la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— condamné la Sarl Geoglic Factory Development aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2015, la société Geoclic Factory Dévelopment a interjeté appel de la décision entreprise.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 27
janvier 2016.
Une ordonnance constatant l’interruption de l’instance a été rendue par le président de la présente chambre de
la cour le 10 mai 2016.
Par jugement rendu le 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a arrêté le plan de
redressement par continuation de la société Roadfacility anciennement dénommée Geoclic Factory
Développment
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2018, la société Roadfacility, anciennement dénommée
Geoclic Factory Développment ( la société GFD ) demande à la cour de :
Vu l’article 373 du code de procédure civile : reprendre l’instance.
Et vu les articles 1128, 1132, 1163, 1304-2, 1583 et 1602 du Code civil,
— constater qu’en insérant la clause « sans capping » c’est-à-dire sans limitation de fournitures, la société
Companeo a rendu son contrat purement potestatif et l’a privé d’un objet certain formant la matière de
l’engagement des parties,
En conséquence:
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2015
— par application des articles 1128, 1163 et 1304-2 du code civil, constater la nullité du contrat du 16 mai 2013
pour défaut d’objet certain,
Subsidiairement:
— constater la contradiction entre la clause sans capping et l’article 4 des conditions générales du contrat qui
autorisait la demande de limitation de la fourniture à 25 prospects (leads) par mois et que faute de clarification
d’un élément substantiel du contrat, celui-ci doit s’interpréter contre le vendeur dans le sens qu’en refusant
cette limitation, la société Companeo a rompu le contrat à ses torts exclusifs,
En conséquence:
— débouter la société Companeo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement:
— dire et juger qu’elle devra restituer la somme de 8.970 euros correspondant à la première partie de
l’abonnement qu’elle a perçue sans cause et en tant que de besoin l’y condamner,
— condamner également la société Companeo au paiement de la somme de 3.000 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner enfin la société Companeo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fortier ,
avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2018, la société Companeo demande à la cour de:
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Roadfacility, anciennement dénommée la
société Geoclic Factory Dévelopment ,
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société
Roadfacility, anciennement dénommée la société Geoclic Factory Dévelopment et l’a condamnée au paiement
de :
o de 17.279,82 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentés des intérêts au taux légal à
compter du 10 septembre 2013, à savoir :
* la facture n°108028 du 30 juin 2013 d’un montant de 9.745,01 euros TTC ;
* la facture n°109723 du 31 juillet 2013 d’un montant de 7.735,73 euros TTC.
o de 1.461,60 euros HT au titre de la clause pénale prévue au contrat;
o de 7.500 euros HT au titre du solde de l’adhésion,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Roadfacility, anciennement
dénommée la société Geoclic Factory Dévelopment pour avoir rompu le contrat et l’infirmer sur le quantum
pour condamner la société Roadfacility, anciennement dénommée la société Geoclic Factory Dévelopment à
lui payer la somme de 107.100 euros au titre du préjudice de manque à gagner subi ;
En toute hypothèse,
— condamner jusqu’à entier paiement la société Roadfacility, anciennement dénommée la société Geoclic
Factory Dévelopment à verser la somme de 63 921,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la
date du jugement dont appel ;
— dire que le taux légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour de la
signification du jugement ;
— condamner la société Roadfacility, anciennement dénommée la société Geoclic Factory Dévelopment à lui
payer la somme de 7.000 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens y compris les frais de signification.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne
sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des
conséquences juridiques; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions
mais des moyens.
Sur la nullité du contrat :
La société Roadfacility, anciennement dénommée GFD, considère que le contrat conclu entre les parties est
nul, faute d’objet certain sur sa quotité, qu’en effet les termes de la clause du contrat': «' sans capping de
volume'», ne sont pas clairs et permettent à la société Companeo de fixer à sa seule discrétion le nombre de
prospects envoyés et dès lors la facturation .
La société Companeo lui réplique que c’est en parfaite connaissance de cause que la société GFD, qui était au
courant du système des plafonnements du nombre de leads pour l’avoir appliqué dans d’autres contrats, a
souhaité ne pas limiter le nombre de leads dans ce contrat, et la société Companeo s’est engagée de son côté à
ne lui livrer que ce que l’utilisation de ses capacités lui permettait. Elle ajoute que le représentant de la société
GFD avait déjà signé trois contrats avec elle, que la charte d’agrément atteste de nombreuses annotations de sa
part et dès lors de discussion sur les termes du contrat, qu’il ne peut pas invoquer l’ambiguïté de la formule
«sans capping de volume».
La cour observe que la société GFD sollicite l’application des articles 1128, 1163 et 1304-2 du code civil issus
de l’ordonnance du 10 février 2016, que cependant il convient de se référer, eu égard à la date du contrat, aux
dispositions antérieures du code civil.
L’article 1108 ancien du code civil indique que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une
convention notamment un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
Aux termes de l’article 1129 ancien du code civil applicable au litige, il faut que l’obligation ait pour objet une
chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle
puisse être déterminée.
L’article 1174 ancien du code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une
condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
En l’espèce, le contrat intitulé charte d’agrément Companeo souscrit le 16 mai 2013 par la société GFD
comprend les services suivants: conception, édition de l’offre sur des supports précisés aux conditions
spécifiques (site internet, newletters, thématiques,catalogues papiers), réception, traitement, qualification et
envoi des leads, accès aux leads par extranet réservé, suivi et conseils marketing de votre responsable de
compte, accès à l’ensemble des services spécifiques ( enquêtes de perfomance, connexion web-to-leads) et
spécifie au titre des conditions spécifiques, outre la durée de deux ans de l’adhésion et le montant du paiement
annuel, la mention « envoi de leads en géolocalisation à partir d’un boîtier sans capping de volume».
L’objet du contrat à savoir l’envoi de leads par la société Companeo n’est pas contesté, c’est la quantité des
leads qui est discutée.
Alors que la société GFD ne conteste pas que son représentant a apposé son paraphe sous les conditions
ci-dessus rappelées de la charte, elle ne peut pas valablement opposer l’ambiguïté de la clause «sans capping
de volume», qui est une technique publicitaire utilisée en marketing, alors même qu’elle avait déjà conclu
plusieurs contrats de ce type avec la même société et que la question du volume des leads avait été évoquée
lors des échanges entre les parties le 11 avril 2013 sur les différentes propositions notamment celle d’une plate
forme collectrice de leads Companeo en exclusivité pour 2 ans avec des frais d’adhésion annuels de 7590
euros ht comportant «un volume mensuel jusqu’à 200 leads par mois».
La société GFD ne peut pas plus utilement faire valoir que cette mention «' sans capping de volume'»
permettait à la seule société Companeo de fixer le nombre de leads et dès lors la facturation selon sa volonté,
alors que cette dernière fait valoir, sans être démentie, qu’en tant que simple intermédiaire dans la relation
entre acheteurs et vendeurs d’un même marché elle est tributaire des aléas inhérents à ce marché, et qu’en tout
état de cause en tant que fournisseur agréé la société GFD avait également la faculté de limiter le nombre de
leads livrés par mois avec un minimum de 25 leads, l’article 4 des conditions générales de vente indiquant que
cette modification peut être demandée par écrit (email ou courrier) et est mise en place 5 jours ouvrables après
confirmation écrite.
Il s’avère de ces éléments que la société GFD ne démontre ni le défaut d’objet certain ou de quotité
déterminable ni le caractère potestatif de son obligation à paiement qui ne dépend pas de la seule volonté de la
société Companeo, que dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de la société
Roadfacility, anciennement dénommée GFD, qui n’est pas fondée.
Sur la résiliation du contrat':
La société GFD soutient que la société Companeo n’a pas satisfait à son obligation de conseil, qu’il y a une
contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions particulières sur un élément substantiel
du contrat, qu’elle ne serait jamais engagée à traiter sous 48 heures un nombre illimité de prospects
commerciaux, que la société Companeo n’a pas exécuté de bonne foi le contrat car elle lui a coupé l’accès aux
prospects dont le traitement était en cours dès le 25 juillet 2013 , ce qui lui a fait perdre toutes les informations
sur des clients potentiels, que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de la société Companeo, ainsi que cela
résulte de sa lettre de résiliation du 28 octobre 2013.
La société Companeo fait valoir que la société GFD était au courant des conditions du contrat, et elle met en
avant le non paiement des factures pour soutenir que la résiliation fautive du contrat lui est imputable. Elle
ajoute que la société GFD avait déjà réglé la facture de mai 2013 portant sur 102 leads et qu’elle s’était
engagée en août 2013 à payer les factures non acquittées.
L’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil stipule que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En
application de cet article, les contractants sont tenus à une obligation d’information et de conseil, de loyauté et
de coopération dans la mise en 'uvre du contrat.
Ainsi qu’il a été indiqué plus avant, le représentant de la société GFD avait déjà contracté à deux reprises avec
la société Companeo notamment le 31 décembre 2012 pour l’envoi de 50 leads, et la question du nombre de
leads mensuels avait été évoquée lors des pourparlers entre les parties en avril 2013 avant la conclusion du
contrat le 16 mai 2013 et il était dès lors parfaitement informé de la possibilité de limiter les leads et de
l’incidence du nombre de leads transmis sur le prix à payer, mention étant faite du prix d’un lead, qu’il a
cependant indiqué par mail le 15 avril 2013 être d’accord pour le fil rouge pour un engagement sur deux ans
qui comportait un volume de 200 leads par mois.
M. X de la société GFD a dès lors signé le contrat en connaissance de cause, ce qui résulte d’ailleurs des
annotations faites de sa main aux cotés de la mention«envoi de leads en géolocalisation à partir d’un boîtier
sans capping de volume», s’agissant de l’objet même du contrat. Il ne peut pas faire valoir utilement que la
mention «sans capping de volume» était peu compréhensible comme n’étant pas écrite en français, alors même
que l’objet du contrat portait sur des «leads», qui est lui-même un nom anglais et que l’activité de sa société
porte sur la vente et la distribution de produits technologiques et il ne justifie pas plus de son impossibilité de
traiter ces leads dans les 48 heures comme il le prétend.
Enfin, si les conditions générales de vente précisaient dans l’article 4 que «les leads sont transmis par
Companeo au fournisseur agréé au moyen d’un placement sur son compte extranet privatif accesible sur le site
web de Companeo» et que «le fournisseur agréé peut en outre limiter le nombre de leads livrés par mois, avec
un minimum de 25 leads», l’absence de référence à un nombre donné de leads mensuels dans les conditions
générales permettait au parties de convenir entre elles dans les conditions particulières de leur contrat du
nombre de leads mensuels.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société Companeo n’a pas satisfait à son obligation de conseil
lors de la conclusion du contrat, la cour relevant d’ailleurs que le contrat a été exécuté par la société GFD dès
le départ, cette dernière ayant payé la somme de 8 970 euros correspondant à la première annuité de
l’abonnement et la facture du mois de mai 2013 d’un montant de 5 123,66 euros correspondant à 102 leads,
sans faire aucune observation sur le nombre de leads.
La société GFD ne justifie pas non plus, comme elle l’allègue, que la société Companeo a coupé l’accès de sa
société aux leads dont le traitement était en cours et même à ceux du mois de mai pourtant payés.
En revanche, elle ne conteste pas le fait qu’elle n’a pas réglé la facture du mois de juin 2013 d’un montant de 9
745,01 euros correspondant à l’envoi de 194 leads, et celle du mois de juillet 2013 d’un montant de 7 735,73
euros pour l’envoi de 154 leads.
Certes dès le 16 juin 2013, elle a demandé par courriel à la société Companeo quand elle «'sera sur sa place de
marché» et a indiqué avoir un problème avec les volumes de leads qu’elle voudrait contrôler, mais elle n’a pas
alors formulé de demande précise de limitation des leads comme elle le prétend. En effet, elle n’a formalisé
une demande de respecter le volume de 100 leads par mois que par le courriel de sa part du 12 juillet 2013,
réitérée par un courrier de sa part, produit non daté et non signé, dans lequel elle demande la délivrance
mensuelle de 100 leads à compter de septembre 2013.
En tout état de cause, la demande de limitation ne pouvait intervenir que pour l’avenir et ne pouvait porter en
conséquence sur les mois de juin et juillet 2013 dont la société GFD était redevable, les factures correspondant
à des leads qui lui ont été livrés par la société Companeo, comme le justifie la production des listings versés
aux débats. La société GFD a d’ailleurs indiqué par courriel du 12 août 2013 à la société Companeo préparer
le règlement à la suite de la relance de cette dernière effectuée par courriel du 7 août 2013 pour le paiement
des deux factures de juin et juillet 2013.
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée d’une inexécution fautive du contrat par la société
Companeo justifiant une résiliation de la part de la société GFD, que celle-ci n’a pas en revanche rempli son
obligation de paiement pour les prestations effectuées et que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a
prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société GFD et l’a condamnée au paiement de la somme de
17. 279,82 euros au titre des factures impayées de juin et juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du
10 septembre 2013.
Sur la clause pénale :
La société Companeo sollicite le paiement par la société GFD de la clause pénale sans que la société GFD ne
lui apporte la contradiction.
La clause pénale est en effet prévue au contrat signé par la société GFD dans son article 7.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée.
Sur le montant de l’adhésion :
Le contrat indique dans l’article 11 intitulé «'résiliation'» qu’en cas de non exécution du contrat par le
fournisseur agréé, le montant de l’adhésion reste acquis à la société Companeo.
La société GFD ayant réglé la somme de 7500 euros HT le 16 mai 2013 devait payer la deuxième partie du
montant de l’adhésion le 16 mai 2014. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a
condamné la société GFD au paiement de la somme de 7500 euros HT.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Companeo:
La société Companeo sollicite le paiement de la somme de 107 000 euros à titre de dommages et intérêts en
application de l’article 11 du contrat, du fait de son manque à gagner en raison de la rupture fautive du contrat
par la société GFD le 28 octobre 2013. Elle conteste l’application faite par le premier juge de l’article 11, et
réclame la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exécution du contrat multiplié par le
nombre de mois restant jusqu’à son terme le 30 avril 2015 soit la somme de 107 100 euros 6 300 euros HT x
17 mois à compter de novembre 2013.
Cet article 11 du contrat du 16 mai 2013 mentionne:
« Dans tous les cas de résiliation du contrat par Companeo ou en cas de non-exécution du contrat par le
fournisseur agréé ou en cas de résiliation illicite avant la fin du contrat par le fournisseur agréé, le montant de
l’adhésion reste intégralement acquis par Companeo. Le fournisseur agréé reste redevable du paiement
d’éventuels reliquats d’adhésion, des Leads déjà livrés, ainsi que d’un montant d’indemnisation du chiffre
d’affaires de Leads non facturé jusqu’au terme du contrat. Ce montant d’indemnisation est calculé
forfaitairement par le montant mensuel moyen des factures de Leads pendant les mois d’exécution du contrat
multiplié par le nombre de mois restant jusqu’au terme du contrat. Ce montant d’indemnisation ne pourra être
inférieur à deux fois le montant de l’adhésion facturée pendant le contrat».
L’article 1152 ancien du code civil dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de
l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une
somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui
avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée
non écrite».
En application de cet article, le premier juge a retenu à bon droit que l’article 11 du contrat susvisé par lequel
les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité constitue une clause pénale pouvant donner lieu à
modération si elle est excessive.
Il relève également à juste titre que le calcul opéré par la société Companeo a été établi sur la perte du chiffre
d’affaires et non sur la marge et que le contrat n’a été exécuté que quelques mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice de la société Companeo sera justement réparé par le paiement de la
somme de 6 300 euros correspondant à un mois de chiffre d’affaires que la société Roadfacility anciennement
dénommée GDF sera condamnée à lui verser.
Sur les autres demandes:
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Campanéo au titre de l’article L313-3 du code
monétaire et financier laquelle n’est pas suffisamment explicitée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Roadfacility anciennement dénommée Géoclic Factory
Develpment à verser la somme de 5000 euros à la société Companeo au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Roadfacility anciennement dénommée Géoclic Factory
Development (GFD).
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 10 avril 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf sur le montant
des dommages et intérêts alloués à la société Companeo,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Roadfacility anciennement dénommée Géoclic Factory Development (GFD) à verser à la
société Companeo la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Roadfacility anciennement dénommée Géoclic Factory Development (GFD) à payer la
somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Roadfacility anciennement dénommée Géoclic Factory Development (GFD) aux dépens
d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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