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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 janv. 2013, n° 11/07614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SONY/ATV MUSIC PUBLISHING FRANCE c/ Société STRICTLY CONFIDENTIAL FRANCE, Société WAGRAM MUSIC, Société Civile La SACEM, Société AT ( H ) OME , |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 11/07614 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2013 |
DEMANDERESSE
Société SONY/ATV O PUBLISHING V, SAS
92 avenue de Z
[…]
représentée par Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1020
DÉFENDEURS
Société F G V, SARL
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Marie BOUVERY de la SELARL FACTORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
Société […], SARL
[…]
[…]
représentée par Me Michael MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0879
Monsieur X E
[…]
[…]
Monsieur H I
[…]
[…]
Monsieur J K
[…]
[…]
Monsieur L E
[…]
[…]
représentés par Me Jean VINCENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN741
Société Z O, SA
[…]
[…]
représentée par Me Juliette SIMONI-LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0966
Société Civile La SACEM
[…]
[…]
défaillante
Société civile La SDRM
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
M N, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société SONY/ATV O PUBLISHING (Ci-après «ྭSONYྭ») V a notamment pour activité l’édition d’œuvres musicales. Elle allègue être le sous-éditeur pour la V de la société P O, éditeur des œuvres de l’artiste Q D notamment de sa chanson intitulée «ྭI Want Youྭ» laquelle a été reproduite sur l’album «ྭBlonde on Blondeྭ» sorti en 1965.
Messieurs X E, L E, H I et J K sont auteurs-compositeurs et forment le groupe «ྭKAOLINྭ».
Ils revendiquent avoir conjointement créé la chanson «ྭPartons vite si tu veux bienྭ» laquelle a été enregistrée, suite à l’autorisation délivrée par la SDRM, par la société […], puis éditée le 7 juillet 2005 par la société F et enfin distribuée par la société Z le 25 septembre 2006 sous la forme d’un CD simple puis le 19 novembre 2007 sous la forme d’un coffret CD et DVD.
Ayant estimé que l’œuvre «ྭPartons vite si tu veux bienྭ» présentait de nombreuses similitudes avec l’œuvre «ྭI Want Youྭ» de nature à constituer des actes de contrefaçon, la société SONY a mis en demeure la société F le 10 juillet 2008.
C’est dans ces conditions que par actes séparés des 2, 3, 4, 13 mai 2011, la société SONY a fait assigner les sociétés F G, […], Z O, Messieurs X et L E, H I, J K, la SACEM et la SDRM pour contrefaçon par imitation de l’œuvre musicale «ྭI Want Youྭ».
Dans ses dernières e-conclusions signifiées le 30 octobre 2012, la société SONY a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, deྭ:
— de prononcer la clôture partielle à l’encontre de la société F G V au 15 octobre 2012 et de rejeter les conclusions par elle signifiées hors délai le 16 octobre 2012,
— de déclarer la société SONY/ATV O PUBLISHING V recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal
— de dire et juger que Messieurs X E, L E, H I et J K se sont rendus coupables de contrefaçon en incorporant des éléments de la composition musicale de l’oeuvre musicale « I Want You » dans l’oeuvre musicale « Partons Vite si tu veux bien », exploitée sous le titre « Partons Vite »,
— de dire et juger que les sociétés F G V, […], et Z O se sont rendues coupables de contrefaçon en éditant l’oeuvre « Partons Vite si tu veux bien » – exploitée sous le titre « Partons Vite » -, en produisant les enregistrements phonographiques de ladite oeuvre et commercialisant ces enregistrements,
En conséquence
— d’interdire à Messieurs X E, L E, H I et J K, les sociétés F G V, […] et Z O tout(e) acte de reproduction et/ou de représentation quelconque de l’oeuvre musicale « Partons Vite si tu veux bien » sous ce titre ou sous le titre « Partons Vite » et notamment toute exploitation de tout phonogrammes reproduisant cette oeuvre,
— d’ordonner à Messieurs X E, L E, H I et J K, les sociétés F G V, […] et Z O de retirer et de faire retirer du commerce l’ensemble des phonogrammes reproduisant l’œuvre contrefaisante « Partons Vite si tu veux bien » sous ce titre ou sous le titre « Partons Vite », comme de les supprimer ou faire supprimer de tous les sites Internet offrant le téléchargement de ladite œuvre, le tout sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— de conférer à SONY/ATV O PUBLISHING V la faculté de mettre sous séquestre entre les mains d’un huissier de justice de son choix les exemplaires retirés de la vente, y compris des stocks détenus par les défendeurs, et d’autoriser l’huissier de justice à procéder à leur destruction après avoir effectué leur décompte, les frais de séquestre et de destruction étant à la charge de Messieurs X E, L E, H I et J K et des sociétés F G V, […] et Z O in solidum,
— d’ordonner à Messieurs X E, L E, H I et J K et aux sociétés F G V, […], Z O, la SACEM et la SDRM, de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chacun pour ce qui le concerne tous documents justifiant des sommes générées par l’exploitation sous toutes formes de l’œuvre « Partons Vite si tu veux bien », exploitée sous ce titre ou sous le titre « Partons Vite » accompagné de tous justificatifs (feuillets SACEM des auteurs compositeurs et de l’éditeur, états des redevances adressés par l’éditeur aux auteurs pour les formes d’exploitation ne relevant pas de la gestion collective, relevés des droits SDRM versés par le producteur phonographique ou son distributeur, relevés des ventes des exemplaires des albums litigieux, du nombre de téléchargements en précisant le prix de gros hors taxes et d’écoutes en ligne, le chiffre d’affaire réalisé par chacune des sociétés défenderesses du fait de cette exploitation etc?).
Et ce, afin de permettre au Tribunal de disposer des éléments nécessaires à l’évaluation des dommages subis par la société SONY/ATV O PUBLISHING V.
— de condamner d’ores et déjà solidairement Messieurs X E, L E, H I et J K et les sociétés F G V, […] et Z O à payer à la société SONY/ATV O PUBLISHING V la somme de 300.000 euros, à titre de provision sur dommages et intérêts,
Dans l’hypothèse où le Tribunal, tout en ayant caractérisé la contrefaçon, ne prononcerait pas les mesures d’interdiction d’exploitation de l’œuvre musicale « Partons Vite si tu veux bien » sous ce titre ou sous le titre « Partons Vite »,
— d’ordonner à Messieurs X E, L E, H I, J K et à la société F G V de déposer à la SACEM des bulletins de déclaration pour l’œuvre « Partons Vite si tu veux bien » sous ce titre ou sous le titre « Partons Vite » faisant état de l’emprunt à l’œuvre « I Want You » de Q D pour laquelle SONY/ATV O PUBLISHING V est sous éditeur en V, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire qu’à défaut pour eux de s’exécuter, la SACEM apportera lesdites modifications à sa documentation sur simple signification de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’un ou l’autre cas, la part réservée aux co-auteurs de « Partons Vite » ne pourra excéder celle qui peut être attribuée à un arrangeur aux termes du Règlement Général de la SACEM,
A titre subsidiaire,
— de dire que X E, L E, H I, J K, les sociétés […], Z O et F G V ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
En conséquence,
— de condamner in solidum X E, L E, H I, J K, […], Z O et F G V à la somme de 300.000? à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans 4 magazines au choix de SONY/ATV O PUBLISHING V, les frais de chaque publication ne pouvant dépasser 1.000 euros aux frais solidairement de Messieurs X E, L E, H I et J K et les sociétés F G V, […] et Z O,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Messieurs X E, L E, H I et J K ainsi que des sociétés F G V, […] et Z O,
— de condamner in solidum Messieurs X E, L E, H I et J K, la société F G V à payer à SONY/ATV O PUBLISHING V la somme totale de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— de condamner in solidum Messieurs X E, L E, H I et J K et les sociétés F G V, […] et Z O en tous dépens dont distraction au profit de Maître Michel MAGNIEN avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À titre liminaire, la société SONY demande le rejet des dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2012 par la société F lesquelles ont été signifiées hors délai du calendrier fixé par le juge de la mise en état et réclame, en application de l’article 780 du Code de procédure civile, le prononcé de la clôture partielle à son égard.
Elle revendique être recevable à agir car elle est titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre musicale «ྭI Want Youྭ» sur le territoire français en ce qu’elle exploite cette chanson en V sous son nom et que l’artiste Q D n’a jamais contesté avoir confié la sous-édition mondiale hors Etats-Unis à SONY.
Elle produit à cette fin le catalogue et le bulletin de déclaration SACEM daté de 1992.
En outre, elle indique que cette titularité est confirmée par la chaîne contractuelle des droits de SONY sur l’œuvre musicale et s’appuie à ce sujet sur un contrat de sous-édition daté du 1er janvier 2005 conclu entre SONY et P O
Elle indique que le droit d’adaptation n’est pas en cause dans la présente affaire, que les notions d’imitation et d’adaptation sont distinctes, et qu’en tout état de cause, elle affirme disposer du droit d’adaptation de l’œuvre «ྭI Want Youྭ» conformément aux articles 4, 5 et 8 du contrat de sous-édition du 1er janvier 2005.
Elle affirme qu’un écrit préalable de l’éditeur de l’œuvre «ྭI Want Youྭ», à savoir P O, n’est pas nécessaire car l’article 8 du contrat du 1er janvier 2005 lui fait obligation d’entreprendre des poursuites judiciaires contre toute atteinte à ses droits.
Elle fait valoir que l’œuvre musicale « Partonsྭvite si tu veux bienྭ» imite l’œuvre musicale «ྭI Want Youྭ» de Q D en raison de nombreuses ressemblances tenant à la mélodie, à la rythmique et à l’harmonie. À cette fin, elle verse aux débats de nombreux commentaires d’internautes, une attestation de l’artiste Hugues AUFRAY et un rapport d’expertise diligenté par Monsieur Y relevant ce qui suitྭ:
— des concordances mélodiques,
— des concordances dans la hauteur des notes (degrés),
— des concordances dans les valeurs des notes (durée),
— un développement harmonique identique,
— une instrumentation peu différente.
Que par ailleurs, l’expert de la SACEM identifie les similarités suivantesྭ:
— une mesure à 4 temps,
— un rythme extrêmement proche (100 BPM pour «ྭI Want Youྭ» et 94 BPM pour «ྭPartons viteྭ»),
— une mélodie similaire sur plusieurs mesures, entre la partie chantée par Q D dans «ྭI Want Youྭ» et la partie chantée par KAOLIN dans «ྭPartons viteྭ».
Elle affirme que le groupe KAOLIN ainsi que les sociétés F G, […] et Z, respectivement auteurs, éditeur, producteur phonographique et distributeur de l’œuvre arguée de contrefaçon se sont rendues coupables de contrefaçon au sens de l’article L.335-2 du Code de propriété intellectuelle.
Enfin, elle estime que si par impossible le tribunal considérait que l’action en contrefaçon ne pouvait prospérer, l’imitation d’une œuvre musicale est constitutive d’une faute assimilable à un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Elle précise qu’il n’importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon rejetée (Com. 12 juin 2007, arrêt Bollé).
Dans ses dernières e-écritures signifiées le 8 octobre 2012, le groupe KAOLIN a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, deྭ:
Dire et juger que la Sas SONY ATV O PUBLISHING V est irrecevable à agir pour défaut de qualité
Subsidiairement, dire et juger que l’action de la Sas SONY ATV O PUBLISHING V est mal fondée
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la Sas SONY ATV O PUBLISHING V
Au surplus,
— Condamner la Sas SONY ATV O PUBLISHING V à verser à chacun des membres du groupe KAOLIN, à savoir messieurs L E, X E, H I et J K, la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice professionnel et moral du fait de l’abus de procédure judiciaire et de l’atteinte à leur réputation
— Condamner la Sas SONY ATV O PUBLISHING V à verser à chacun des membres du groupe KAOLIN, à savoir messieurs L E, X E, H I et J K, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Sas SONY ATV O PUBLISHING V aux entiers dépens.
Le groupe KAOLIN sollicite l’irrecevabilité de l’action intentée par la société SONY aux motifsྭ:
— que l’œuvre «ྭPartons viteྭ» a été divulguée en septembre 2006 et que l’action en contrefaçon a été intentée le 2 mai 2011,
— que la société SONY ne rapporte pas la preuve de sa titularité des droits sur l’œuvre «ྭI Want Youྭ» faute de produire le contrat conclu entre la société P O et Q D, de prouver l’existence de la société P O et d’une habilitation spéciale à la société SONY d’ester en justice.
Il soutient l’absence de contrefaçon en ce qu’il existe des différences notables entre les œuvres en causeྭ:
— le texte de la chanson «ྭPartons viteྭ» est en français, celui de la chanson «ྭI Want Youྭ» est en anglais,
— la structure de la chanson «ྭPartons viteྭ» contient 9 strophes et de nombreux refrains alors que celle de la chanson «ྭI Want Youྭ» contient cinq strophes et un refrain unique,
— la rythmique est différente tant sur la durée des notes que des silences.
Au surplus, le groupe KAOLIN estime que le rapport d’expertise de Monsieur Y du 29 mars 2011 ne démontre aucunement l’existence d’une contrefaçon en raison d’erreurs et de son caractère non contradictoire.
Il ajoute que la SACEM n’a pas été mise en cause de sorte que le préjudice invoqué résulte de la seule passivité de la société SONY.
Il considère que la ressemblance des deux œuvres alléguée par la société SONY ne constitue pas un fait distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon par imitation de sorte qu’aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale ne saurait être caractérisé. Par ailleurs, la société SONY ne prouve pas le préjudice subi à ce titre.
Dans ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2012, la société F G a demandé au tribunal ྭ:
A titre principal :
— De constater que la société SONY/ATV O PUBLISHING V ne verse pas aux débats le contrat d’édition conclu par Q D avec la société P O ;
— De constater que la société SONY/ ATV O PUBLISHING V n’est pas titulaire des droits d’adaptation sur l’oeuvre « I want you » ;
— De constater que la société SONY/ ATV O PUBLISHING V ne dispose pas de l’autorisation expresse d’agir de la société P O;
— De constater qu’elle est dépourvue de la qualité pour agir ;
En conséquence,
— La déclarer irrecevable en son action en contrefaçon ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de similitudes entre les oeuvres « Partons vite si tu veux bien » et « I want you » ;
En conséquence,
— Débouter la société SONY/ ATV O PUBLISHING V de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire ;
— Constater l’absence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
— Débouter la société SONY/ ATV O PUBLISHING V de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment plus subsidiaire ;
— Condamner Messieurs L E, X E, H S et J K à garantir la société F G de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel ;
— Constater le caractère abusif de la procédure ;
— Condamner la société SONY/ATV O PUBLISHING V à verser à la société F G la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure ;
— CONDAMNER la société la société SONY/ATV O PUBLISHING V à payer à la société F G la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SONY/ATV O PUBLISHING V aux entiers dépens.
La société F G estime que la société SONY n’a pas qualité pour agir sur le fondement des actes de contrefaçon résultant de l’adaptation de l’oeuvre « I want you » en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits sur l’œuvre musicale et qu’elle ne dispose pas d’un accord exprès et préalable de l’éditeur pour ester en justice.
Elle considère à l’appui d’ une expertise des services musicaux de la SACEM, d’une analyse comparative de la société Musicale Ecriture, d’une analyse comparative de Monsieur A et d’une analyse comparative de Monsieur B que les deux œuvres ont une ligne harmonique semblable seulement au début des couplets et ajoute que des différences notables existent tant sur le plan mélodique, que sur le plan rythmique, les paroles, la structure des œuvres ou encore sur le plan harmonique.
Elle conteste l’existence d’acte de concurrence déloyale et parasitaire et ajoute que la société ne prouve nullement une faute, ni même un préjudice.
Elle sollicite, dans l’hypothèse d’une condamnation par le tribunal, la garantie du groupe KAOLIN tant sur le fondement des dispositions L.132-8 du Code de la propriété intellectuelle que des stipulations de l’article 4 du contrat de cession et d’édition conclu le 7 juillet 2005.
Dans ses dernières e-conclusions du 9 octobre 2012, la société […] a demandé au tribunal deྭ:
A titre principal :
— déclarer la société SONY ATV irrecevable à agir en contrefaçon de l’oeuvre « I Want You » faute d’établir sa qualité de sous-éditeur et en tout état de cause de prouver que cette qualité, à la supposée acquise, lui permettrait d’agir en contrefaçon au titre de reproductions et/ou d’adaptations non autorisées de l’oeuvre « I WANT YOU » ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les oeuvres en cause ne présentent pas de ressemblances à même de caractériser la contrefaçon dès lors d’une part que leur concordance mélodique porte sur une suite de notes en elle-même dénuée d’originalité et qui en tout état de cause ne confère aucune ressemblance d’ordre mélodique aux oeuvres en cause et d’autre part que leurs similitudes harmoniques empruntent en réalité au fonds commun de la création ;
— En conséquence, dire et juger que l’oeuvre « Partons vite » n’est pas la contrefaçon de l’oeuvre « I Want You » et débouter la société SONY ATV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— En tout état de cause et à supposer que le grief de contrefaçon serait accueilli, ramener le préjudice de la société ATV à de plus justes proportions et écarter le principe de la condamnation solidaire de la concluante que la société SONY ATV sollicite ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Purement et simplement débouter la société SONY ATV du grief de concurrence déloyaleet de parasitisme ;
— Condamner que le fondement retenu soit celui de la contrefaçon ou celui de la concurrence déloyale Messieurs X E, L E, H I et J K ainsi
que la société F G à garantir la société […] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Enfin condamner la société SONY au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La société […] estime que la société SONY n’a pas qualité pour agir sur le fondement des actes de contrefaçon résultant de l’adaptation de l’oeuvre « I want you » aux motifs :
— que seule la société américaine SONY est signataire du contrat de sous-édition du 1erjanvier 2005,
— que tout au plus la société américaine SONY s’est vue autoriser à entreprendre des poursuites judiciaires afin de respecter les droits qui lui sont limitativement énumérés et excluant le droit d’adaptation ; qu’à supposer que l’oeuvre « Partons vite » présente des similitudes avec l’oeuvre « I Want you », elle n’en constituerait alors qu’une « adaptation », droit expressément non cédé dans le contrat du contrat du 1janvier 2005,
— qu’elle ne prouve pas que la société P O serait effectivement encore investie des droits d’édition de Q D,
— qu’elle n’a pas respecté le formalisme imposé par l’accord du 1janvier 2005, à savoir un accord exprès de la société P O.
En outre, elle soutient qu’il n’y a pas contrefaçon de l’œuvre musicale «ྭI Want Youྭ» et indique à cet effet que l’expertise de Monsieur Y n’identifie nullement l’emprunt que la société SONY ATV revendique et qu’à défaut de pouvoir apprécier l’objet des revendications de la demanderesse, il convient de s’en remettre à l’analyse réalisée par la SACEM qui constate que seule une mesure et demi est similaire à l’œuvre «ྭI Want Youྭ» à savoirྭ:
— Mesure 17 + mesure 18 (2 premiers temps) de « I Want You »,
— Mesure 33 + mesure 34 (2 premiers temps) de « Partons vite si tu veux bien »,
de sorte que la présence d’une seule mesure partiellement commune, et qu’un total d’une dizaine de notes s’enchaînant de manière similaire ne saurait caractériser une identité mélodique et harmonique entre les deux œuvres.
Elle estime que la société SONY ne rapporte pas l’existence d’un fait distinct des actes de contrefaçon de sorte que la demande subsidiaire à titre de la concurrence déloyale doit être rejetée.
Enfin, elle sollicite en cas de condamnation éventuelle et ce quel que soit le fondement juridique qui serait retenu, la garantie de la société F G et du groupe KAOLIN.
Dans ses dernières e-écritures du 2 novembre 2012, la société Z O a demandé au tribunal deྭ:
* Dire irrecevables et en tout cas mal fondées toutes les demandes formées par la société Sony ATV O Publishing V ;
* Débouter en tout état de cause la société Sony ATV O Publishing V de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Z O ;
* Condamner la société Sony ATV O Publishing V à régler à la société Z O la somme de douze mille euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
* Condamner la société Sony ATV O Publishing V aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Juliette Simoni-Leroy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement
* Condamner in solidum les sociétés At (H)ome et F G V à rembourser à la société Z O toutes sommes que celle-ci serait condamnée à payer à la société Sony ATV O Publishing V par le jugement à intervenir, et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
* Condamner in solidum les mêmes sociétés At (H)ome et F G V à régler à la société Z O la somme de douze mille euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en assortissant également cette condamnation de l’exécution provisoire ;
* Condamner les mêmes sociétés At (H)ome et F G V aux entiers dépens l’instance qui pourront être recouvrés par Me Juliette Simoni-Leroy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Z considère que la demanderesse est irrecevable à agir au motif qu’elle ne justifie pas d’un quelque acte d’exploitation que ce soit de l’oeuvre «ྭI Want youྭ» sous son nom, de sorte que sa prétention d’invoquer la présomption jurisprudentielle est sans fondement.
Elle précise à ce titreྭ:
— que l’album “Blonde on blonde” de Q D ne contient pas le nom “Sony/ATV O Publishing V”,
— que l’exploitation graphique de l’oeuvre «ྭI Want Youྭ» en V est réalisée sous le nom “P O”, éditeur de l’œuvre,
— que la seule inscription à la SACEM du nom «ྭSony/ATV O Publishing Franceྭ» en qualité de sous-éditeur n’entraîne nullement exploitation de l’oeuvre sous son nom.
Elle estime par ailleurs que la société SONY n’est titulaire ni du droit d’autoriser ou d’interdire l’adaptation de la composition musicale de la chanson I Want You de Q D, ni du droit de percevoir quelque somme que ce soit générée par l’exploitation de quelque adaptation que ce soit de la composition musicale de cette chanson.
Elle conteste l’existence d’une contrefaçon en ce que la chanson «ྭPartons viteྭ» ne reproduit pas une quelconque composante, et a fortiori une quelconque composante originale , de l’oeuvre «ྭI Want Youྭ» aux motifsྭque :
— l’oeuvre «ྭI Want Youྭ» compte 31 mesures quand «ྭPartons viteྭ» n’en comporte pas moins de 77, d’où une durée d’exécution plus longue (minutes 56 secondes) pour “Partons vite” que pour “I Want You” (3 minutes 2 secondes),
— la tonalité des deux oeuvres est différente : Fa majeur pour «ྭI Want Youྭ», Mi bémol majeur pour «ྭPartons viteྭ»,
— la structure des deux oeuvres diffère : “I Want You” est composée de quatre couplets entre lesquels est inséré un court refrain répété quatre fois, la dernière fois plus longuement que les trois premières fois, elle comporte un « interlude » de onze mesures entre le deuxième
refrain et le troisième couplet alors que «ྭPartons viteྭ» ne compte que trois couplets, mais trois refrains de différentes longueurs (15 mesures, puis 23, puis 5 mesures), le dernier refrain étant ainsi plus court que les deux premiers ; elle ne comporte pas d’interlude,
— la mélodie, le rythme et l’harmonie sont différents.
Elle allègue que la société SONY est elle-même responsable de son dommage puisque elle s’est abstenue d’ester en justice pendant 5 ans à la suite de la commercialisation de la chanson litigieuse le 25 septembre 2006
En outre, elle lui reproche de ne pas s’être rapprochée de la SACEM/SDRM pour solliciter la mise en œuvre de mesures propres à sauvegarder ses droits.
Par ailleurs, elle prétend que l’action en concurrence déloyale est mal fondée puisque la société SONY étant une société d’édition musicale et la société Z O est une société de production et de distribution phonographique, elles ne sont pas en situation de concurrence ; qu’elle ne justifie ni de ses investissements pour conférer une valeur économique à la chanson «ྭI Want Youྭ», ni de l’appropriation par la société Z de celle-ci, ni de la volonté de la société Z d’une telle appropriation.
Enfin, elle sollicite subsidiairement la garantie de la sociétéྭ[…] et F G de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012.
DISCUSSION
sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives de la société F G en date du 16 octobre 2012
La société F G a signifié ses conclusions le 16 octobre 2012 au lieu du 15 octobre 2012 comme prévu au calendrier de procédure.
Cependant, la société SONY ATV O PUBLISHING demande à voir écarter ces conclusions comme tardives au regard de l’article 780 du Code de procédure civile.
Or l’article 780 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état de prononcer une clôture partielle à l’égard de la partie qui n’aurait pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
En l’espèce, si la société F G n’a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, il convient d’indiquer que ce fait
provient d’une difficulté rencontrée par le système RPVA-Winci et qu’en tout état de cause, la suite du calendrier prévoyait une date de conclusions pour les autres défendeurs qui n’allèguent pas ne pas avoir pu conclure dans le temps imparti.
La société SONY ATV O PUBLISHING quant à elle n’a pas conclu en réponse de sorte qu’elle n’a subi aucun grief du fait de ce léger retard.
La demande de la société SONY ATV O PUBLISHING tendant à voir écarter les conclusions de la société F G sera en conséquence rejetée comme mal fondée.
Sur la recevabilité de la société SONY
La société SONY ATV O PUBLISHING prétend être titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre musicale «ྭI Want Youྭ» sur le territoire français car elle exploite cette chanson en V sous son nom et que l’artiste Q D n’a jamais contesté avoir confié la sous-édition mondiale de ce titre hors Etats-Unis à SONY.
Elle produit à cette fin le catalogue et le bulletin de déclaration SACEM daté de 1992 et elle indique que cette titularité est confirmée par la chaîne contractuelle des droits de SONY sur l’œuvre musicale, droits confirmés par la production du contrat de sous-édition daté du 1er janvier 2005 conclu entre SONY et P O.
Elle indique que le droit d’adaptation n’est pas en cause dans la présente affaire, que les notions d’imitation et d’adaptation sont distinctes, et qu’en tout état de cause, elle affirme disposer du droit d’adaptation de l’œuvre «ྭI Want Youྭ» conformément aux articles 4, 5 et 8 du contrat de sous-édition du 1er janvier 2005.
Les défendeurs font valoir que la société SONY ATV O PUBLISHING ne démontre pas disposer des droits d’exploitation de l’oeuvre musicale «ྭI Want Youྭ» sur le territoire français car cette oeuvre n’est pas exploitée sous son nom en V, que le dépôt SACEM ne démontre pas l’existence de ses droits et enfin que le contrat produit daté du 1er janvier 2005 a été conclu avec la société P O et non avec Q D de sorte qu’elle est irrecevable à agir.
Ils ajoutent que l’expert de la société SONY ATV O PUBLISHING lui-même a indiqué que l’oeuvre critiqué est une adaptation de l’oeuvre de D et que la société SONY ATV O PUBLISHING ne disposant pas des droits d’adaptation qui n’ont pas été cédés par Q D, elle est également irrecevable à agir de ce chef.
Sur la notion d’adaptation
Les défendeurs font valoir que la chanson “partons vite” serait une adaptation de l’oeuvre “I want you” de Q D et que ce dernier n’ayant pas cédé son droit d’adaptation à la société SONY ATV O PUBLISHING, cette dernière ne serait pas recevable à agir, faute d’intérêt à agir.
Pour ce faire, ils se fondent sur le rapport d’expertise non contradictoire réalisé par M Y à la requête de la société SONY ATV O PUBLISHING au terme duquel ce dernier indique que du fait des concordances mélodiques, des concordances dans la hauteur des notes (degrés), des concordances dans les valeurs des notes (durée), d’un développement harmonique identique et d’une instrumentation peu différente, l’oeuvre du groupe KAOLIN serait une adaptation de l’oeuvre “I want you” de D.
Or si ce rapport est le fondement de l’action en contrefaçon de la société SONY ATV O PUBLISHING , il ne suffit pas de s’arrêter à une expression maladroite de l’expert.
En effet, d’autres expertises également réalisées de façon non contradictoire mais ensuite régulièrement mises au débat et soumises grâce à cette communication au contradictoire puisque chacune des parties a pu en débattre, montrent que seules quelques mesures sont ressemblantes ou similaires comme l’indique par exemple l’expert de la SACEM qui identifie les similarités suivantesྭ:
— une mesure à 4 temps,
— la mesure 17 + mesure 18 (2 premiers temps) de « I Want You » similaire ) la mesure 33 + mesure 34 (2 premiers temps) de « Partons vite si tu veux bien »,
— un rythme extrêmement proche (100 BPM pour «ྭI Want Youྭ» et 94 BPM pour «ྭPartons viteྭ»),
— une mélodie similaire sur plusieurs mesures, entre la partie chantée par Q D dans «ྭI Want Youྭ» et la partie chantée par KAOLIN dans «ྭPartons viteྭ».
L’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que les auteurs de traductions, adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale.
L’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “… Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière…”
En l’espèce, il n’est pas allégué que Messieurs X E, L E, H I et J K auraient traduit l’oeuvre “I want you” de D ou l’aurait arrangée mais il leur est reproché un plagiat de l’oeuvre de D c’est-à-dire la création d’une oeuvre qui par ses emprunts non autorisés présenterait une telle ressemblance avec l’oeuvre première qu’elle en constituerait une contrefaçon.
En conséquence, le fait que la société SONY ATV O PUBLISHING dispose ou non du droit d’agir pour défendre le droit d’adaptation de Q D sur l’oeuvre “I want you” de D est sans intérêt et la fin de non recevoir de ce chef sera rejetée.
Sur la chaîne des droits
La société Z O soulève une fin de non recevoir à l’encontre des demandes de la société SONY ATV O PUBLISHING au motif que
— que l’album “Blonde on blonde” de Q D commercialisé en V ne contient pas le nom “Sony/ATV O Publishing V”,
— que l’exploitation graphique de l’oeuvre «ྭI Want Youྭ» en V est réalisée sous le nom “P O”, éditeur de l’œuvre,
— que la seule inscription à la SACEM du nom «ྭSony/ATV O Publishing Franceྭ» en qualité de sous-éditeur n’entraîne nullement l’exploitation de l’oeuvre sous son nom.
La société F G estime que la société SONY n’a pas qualité pour agir sur le fondement des actes de contrefaçon résultant de l’adaptation de l’oeuvre « I want you » en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits sur l’œuvre musicale et qu’elle ne dispose pas d’un accord exprès et préalable de l’éditeur pour ester en justice.
Le groupe KAOLIN indique que faute de produire le contrat liant la société P à la société américaine SONY PUBLISHING, la société SONY ATV O PUBLISHING ne démontre pas avoir les droits sur cette oeuvre d’une part car Q D a exercé son termination right en application de l’article 203 de la Copyright Law selon lequel les contrats de cession des droits d’auteur prennent fin au bout de 35 ans dès lors qu’ils ont été signés à compter du 1er janvier 1978, que si l’oeuvre litigieuse date de 1966, rien n’établit que le contrat de cession entre Q D et la société P O a été signé à cette date, que le contrat de sous-édition fait état de ce que les avances annuelles de 3.500.000 dollars ont été reversées par SONY USA non pas à la société P O mais à une société SPECIAL RIDER O, que les contrats de cession ont souvent une durée de 10, 20 ou 30 ans aux Etats-Unis de sorte que si un contrat a été signé en 1966 par Q D avec la société P O, aucun élément ne permet de vérifier qu’il est toujours en vigueur, que le bulletin de déclaration déposé à la SACEM daté du 15 septembre 1992 mentionne comme éditeur la société P O et lui accorde une part valorisée à zéro ce qui signifie que la société SONY ATV O PUBLISHING a reversé directement les sommes provenant de l’exploitation en V à la société éditrice dont le nom n’est pas connu avec certitude.
Enfin, il précise que le contrat de sous-édition du 1er janvier 1992 conclu entre la société P O et la société SONY USA prévoit en son article 8 que le sous-éditeur est habilité à ester en justice pour défendre les droits qui lui sont accordés avec pour chaque cas l’accord exprès, préalable et écrit de l’Editeur.
Il conteste à la société SONY ATV O PUBLISHING de pouvoir bénéficier de la présomption de titularité du fait de l’exploitation en V sous son nom.
La société SONY ATV O PUBLISHING répond qu’un écrit préalable de l’éditeur de l’œuvre «ྭI Want Youྭ», à savoir la société P O, n’est pas nécessaire car l’article 8 du contrat du 1er janvier 2005 lui fait obligation d’entreprendre des poursuites judiciaires contre toute atteinte à ses droits, qu’elle bénéficie de la présomption de titularité pour avoir commercialisé en V l’oeuvre sous son nom et enfin, qu’elle bénéficie aux yeux des tiers d’un mandat apparent.
Sur ce
La société SONY ATV O PUBLISHING ne conteste pas agir en qualité de sous-éditeur de la société SONY USA, elle-même sous-éditeur de la société P O selon contrat signé le 1er janvier 1992.
Elle ne peut de ce fait prétendre bénéficier de la présomption de titularité des droits car elle revendique agir selon une cession des droits d’exploitation cédés selon contrat.
Il lui appartient donc de démontrer la régularité de la chaîne des droits et de répondre aux incohérences relevées par les défendeurs pour établir la recevabilité de ses demandes.
De la même façon, les conditions du mandat apparent ne sont pas remplies puisqu’il convient de répondre aux conditions de recevabilité en matière de qualité à agir.
La société SONY ATV O PUBLISHING doit donc démontrer qu’elle est régulièrement investie des droits de sous-édition en V, que le contrat la liant à la société SONY USA lui donne mandat d’ester en V et si tel est le cas d’établir qu’elle a bien rempli les conditions.
En l’espèce, il s’agit d’agir en contrefaçon en lieu et place d’un auteur ou d’un éditeur.
Au vu des moyens relatifs à la cession des droits par un auteur aux maisons d’édition sur la base de la Copyright Law, il appartient donc à la société SONY ATV O PUBLISHING de produire le contrat signé en 1966 afin de démontrer que la société P O est toujours titulaire des droits d’exploitation de Q D , de répondre à l’argument relatif au versement des avances par la société SONY USA à une société SPECIAL RIDER O et non à la société P O, de répondre à l’argument relatif à la fiche de déclaration à la SACEM qui est antérieure de trois ans au contrat versé au débat et qui indique comme éditeur la société P O mais lui réserve une part éditoriale de zéro.
A supposer même que le contrat liant la société P O et la société SONY USA soit toujours valable, il comprend un article 8 qui prévoit que la société SONY USA doit obtenir l’accord exprès de la société P O avant d’ester en justice pour les droits qui lui sont accordés.
La société SONY ATV O PUBLISHING ne versant pas au débat ce document et ayant refusé depuis le début de l’instance et ce, malgré les demandes réitérées des défendeurs de produire ce document,ྭil y a lieu de dire qu’elle ne démontre ni sa qualité à agir ni avoir reçu l’autorisation expresse de la société P O, à supposer qu’elle soit toujours l’éditeur de cette chanson, d’agir en contrefaçon sur le territoire français.
En conséquence, la société SONY ATV O PUBLISHING sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la concurrence déloyale
La société SONY ATV O PUBLISHING ne démontrant pas avoir qualité à agir en qualité de sous-éditeur de la chanson “I want you” de Q D en V, elle est également irrecevable à agir en concurrence déloyale à l’encontre des défendeurs.
Sur les demandes reconventionnelles
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M. L E, M. X E, M. H I et M. J K et la société F G seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire et d’établir l’existence d’un préjudice autreྭque celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Les demandes subsidiaires en garantie formées par la société F G, la société AT(H)HOME et la société Z O sont sans objet.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société F G, la société AT(H)HOME, la société Z O la somme de 5.000 euros à chacune et à M. L E, M. X E, M. H I et M. J K la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la société SONY ATV O PUBLISHING tendant à voir écarter les conclusions de la société F G comme mal fondée.
Déclare la société SONY ATV O PUBLISHING irrecevable en ses demandes en contrefaçon et en ses demandes en concurrence déloyale.
Déboute la société F G, M. L E, M. X E, M. H I et M. J K du groupe KAOLIN de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit sans objet les demandes subsidiaires de garantie formées par la société F G, la société AT(H)HOME et la société Z O .
Condamne la société SONY ATV O PUBLISHING à payer à la société F G, la société AT(H)HOME, la société Z O la somme de 5.000 euros à chacune et à M. L E, M. X E, M. H I et M. J K la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société SONY ATV O PUBLISHING aux dépens dont distraction au profit de Me Juliette Simoni-Leroy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait et rendu à Paris le 31 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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