Annulation 8 novembre 2024
Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2407343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 novembre 2024, N° 2406515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et
25 février 2025, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non décisoire et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12h.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1988 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Par deux arrêtés du 22 octobre 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq-jours. Par un jugement n° 2406515 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 22 octobre 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et assignation à résidence. Par une décision notifiée le 22 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a informé M. B qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3,
L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet doit mettre fin aux mesures de surveillance rappelées à l’article L. 614 – 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixer un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation de quitter le territoire.
5. Par un jugement n°2406515 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a notamment annulé la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui a rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il était obligé de quitter le territoire français, dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Par un courrier notifié le 22 novembre 2024, le préfet du Tarn a informé M. B qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Le préfet du Tarn fait valoir qu’aucune décision fixant un délai de départ volontaire n’a été prise dès lors que l’annulation, par la juridiction, de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a eu automatiquement pour effet d’accorder le délai de droit commun de trente jours de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire implique que le préfet fixe un délai pour exécuter volontairement cette obligation de quitter le territoire et des dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et prend ainsi une décision sur le principe d’appliquer ou non le délai de droit commun Dès lors, en fixant à trente jours le délai accordé à M. B pour quitter le territoire français, après avoir réexaminé, comme il y était tenu, la situation de l’intéressé, le préfet du Tarn a nécessairement pris une décision administrative, susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise par
M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn. Ce dernier bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
8. La décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Pour les mêmes motifs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le
24 décembre 2019, de son activité professionnelle ainsi que la présence de sa compagne, de ses trois enfants mineurs scolarisés, de deux de ses sœurs et de son cercle amical ainsi que de son état de santé, il n’assortit ses allégations d’aucun élément probant. En outre, ces seuls éléments, à les supposer établis, ne permettent pas de considérer que le délai de trente jours qui lui a été accorder pour quitter le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 octobre 2024, et dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2406515 du 8 novembre 2024, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Laspalles et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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