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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 9 mars 2018, n° 16/08802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08802 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/08802 N° PARQUET : 16/644 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2016 J.S |
JUGEMENT rendu le 09 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame B A C
18-20 avenue de Saint-Ouen
[…]
représentée par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0778
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B E A C se dit née le […] à […].
Par décision du 27 janvier 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 18e a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que, vérifications faites auprès des autorités locales, il s’avère que l’acte de naissance produit n’est pas authentique, cet acte n’existant pas dans les répertoires de la mairie de New Bell à Douala.
Le Pôle de la nationalité française a également refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française le 5 juin 2014 au visa de cette décision.
Par acte d’huissier du 17 mai 2016, Mme B A C a fait assigner le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal pour voir dire qu’elle est française.
Elle revendique la nationalité française comme fille de X D Y, lui-même de nationalité française comme étant né au Lorrain le […], lequel l’a reconnue à Stains le 15 juin 2001.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 5 juillet 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2016, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que l’intéressée n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public estime que la demanderesse n’établit pas son état civil par des actes probants notamment parce que le jugement supplétif qu’elle invoque n’est pas authentique, et qu’en toute hypothèse il n’est pas régulier car il a été obtenu par fraude.
Il précise que l’identité du père allégué, X D Y, est revendiquée par trois individus qui ont reconnu chacun un grand nombre d’enfants nés de mères différentes de sorte qu’il a été procédé à 48 reconnaissances de paternité par une personne disant être X Y, né le […] au […], de 40 mères différentes et qu’il a été saisi aux fins d’annulation du mariage de X Y avec Z A.
Faute d’établir légalement sa filiation à l’égard d’un père français et de justifier de sa nationalité française à aucun autre titre, la demanderesse ne peut selon le ministère public qu’être déboutée de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 28 avril 2017.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2017, Mme B A C sollicite la réouverture des débats aux fins d’ordonner une expertise de comparaison de son ADN avec celui de sa soeur alléguée, G H A I J, née le […] à Douala, de nationalité française, pour établir si celles-ci ont les mêmes géniteurs et partant la filiation de la demanderesse vis-à-vis de
X Y.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties -par conclusions dûment signifiées ou notifiées-, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il s’avère d’une part qu’une expertise ADN ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française, d’autre part que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur sa nationalité que si elle est établie durant sa minorité. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’expertise ADN, laquelle serait inutile pour la solution du présent litige.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à la demanderesse, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Revendiquant la nationalité française par filiation paternelle en vertu de l’article 18 du code civil, il lui appartient de démontrer un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l’égard d’un père français par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour établir son état civil et sa filiation, la demanderesse a notamment produit :
— la copie intégrale de son acte de reconnaissance n° 903 effectuée le 15 juin 2001 à Stains (France) par X D Y, né le […] à […]
— la photocopie de plusieurs pages extraites du livret de famille de X Y et de Z A mariés le […] où est notamment mentionnée la naissance à Douala d’un deuxième enfant, B E Y, le […] (extrait de l’acte de naissance n°018/85) ;
— un document marqué d’un tampon rouge “extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Douala Ndokoti” ayant pour objet “ jugement supplétif d’acte de naissance jugement n°744 du 7 mai 2003” émanant du “tribunal de premier instance de ville tribunal de premier degré de Douala Ndokoti” mentionnant que “Par requête écrite en date du 28 avril 2003 (…), le nommé A Z expose que par suite de négligence à la naissance de A C B E, il n’a pas pu établir l’acte de naissance ; qu’aux termes des 41 et suivants de l’ordonnance n°81-02 du 9 juin 1981 portant organisation de l’état civil, il y a lieu de suppléer par un jugement après l’audition de [deux témoins] ayant déposé sous la foi du serment qu’il échet de faire droit à sa demande ; Par ces motifs : déclare que A C B E née le […] à Douala de A Z ; que le présent jugement devenu définitif sera transcrit à sa date sur le registre d’état civil du centre de Bonabéri où il aurait dû normalement être enregistré” ;
— la copie d’un acte de naissance n° 403/2003 délivré par le centre d’état civil de Bonabéri Douala mentionnant que l’acte a été dressé le 14 mai 2003 sur jugement supplétif d’acte de naissance n°744 du 7 mai 2003 du tribunal de premier degré de Douala Ndokoti.
Il ressort des vérifications consulaires effectuées par le consulat général de France à Douala que l’acte de naissance 18/85 présenté par Mme B E A C à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française n’existe pas dans les répertoires de la mairie de New-Bell.
Mme B E A C produit depuis lors un jugement supplétif d’acte de naissance n° 744 du 7 mai 2003 du tribunal de premier degré de Ndokoti à Douala, rendu à la requête de sa mère Z A, duquel il résulte que par suite de négligence à sa naissance, cette dernière n’a pu établir l’acte de naissance, le présent jugement y suppléant après audition de deux témoins identifiés, à savoir que Mme B E A C est née le […] à […].
Un acte de naissance n° 403/2003 a été dressé en exécution de ce jugement le 14 mai 2003 dans les registres du centre d’état civil de Bonabéri Douala.
Le ministère public dénie tout caractère probant à ce jugement supplétif ainsi qu’à l’acte de naissance dressé sur transcription dudit jugement pour différents motifs.
Toutefois, le fait que la filiation paternelle n’apparaisse pas dans le jugement alors qu’à la date de son prononcé l’intéressée avait déjà été reconnue par F D Y ne saurait en soi invalider le jugement. Contrairement à ce que soutient le ministère public, la mention de la filiation paternelle de l’intéressée dans l’acte de naissance résulte d’abord de la mention de la reconnaissance par F D Y n° 903/2001 effectuée à Stains portée au dos de l’acte de naissance n° 403/2003 puis reportée ensuite en rouge dans le corps de l’acte, et ce de manière très cohérente. Il ne peut pas plus être soutenu que le jugement du 7 mai 2003 n’a pas annulé l’acte 18/85 et que l’intéressée se trouve donc en possession de deux actes de naissance, dès lors qu’il est acquis que l’acte 18/85 n’existe pas. De la même manière, il ne peut être fait grief à Z A ne pas avoir fait état de l’acte de naissance 18/85 pour obtenir un nouvel acte de naissance de sa fille puisque l’acte 18/85 est inexistant.
En revanche, le ministère public se prévaut de ce que le jugement supplétif de naissance comporte des mentions incohérentes de nature à faire douter de son authenticité, faisant en outre observer que l’imprimé ne ressemble pas à ceux utilisés par le tribunal de premier degré de Douala Ndokoti et que le numéro de jugement 747 est très élevé au regard de sa date (mois de mai) et n’est pas suivi, comme c’est le cas en principe, d’autres références en lettres et en chiffres.
Outre ces différents points, il s’avère que l’article visé pour faire droit à la demande est l’article 41 et suivants de l’ordonnance n° 81-02 du 9 juin 1981, alors que la rectification et la reconstitution d’acte d’état civil par jugement relèvent des articles 22 et suivants, l’article 24 prévoyant que le tribunal saisi “doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
- qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état-civil de même nature ;
- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à 1a naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent soit d’en détenir les preuves ;
- que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.
L’enquête prévue au paragraphe I n’est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans”.
Or en l’espèce, il ne ressort pas du jugement que le Parquet ait été saisi de quelque manière que ce soit.
Dans ces conditions, le jugement supplétif de naissance du 7 mai 2003 ne peut se voir accorder de valeur probante au sens de l’article 47 du Code civil pas plus que l’acte de naissance n° 403/2003 dressé en exécution de ce jugement. Dès lors, Mme B E A C échoue à établir légalement sa filiation, faute d’état civil fiable.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Mme B A C supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
JUGE que Mme B E A C, née le […] à […], n’est pas de nationalité française;
La DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme B E A C aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Mars 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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