Annulation 21 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 juin 2023, n° 2201455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2022 et 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 1er septembre 2021 et 15 octobre 2021 par lesquelles le président de l’université de Bordeaux Montaigne a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle, ainsi que la décision de refus implicite opposé à son recours gracieux présenté le 9 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux Montaigne de lui accorder la protection fonctionnelle et s’il y a lieu, en conséquence, de prendre en charge ses frais de justice devant les juridictions disciplinaires, pénales et administratives successivement saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’université Bordeaux Montaigne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C fait valoir que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence : le président de l’université Bordeaux Montaigne n’a pas saisi le conseil d’administration, alors que la décision d’accorder ou non la protection fonctionnelle relève de sa compétence ;
— le refus de protection fonctionnelle est entaché d’une erreur de droit et repose sur des faits matériellement inexacts : il a fait l’objet d’attaques dans l’exercice de ses fonctions de la part de la directrice de son département nécessitant qu’il se défende dans la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ;
— loin de se limiter à cette première procédure, sa directrice a déposé une plainte pénale contre laquelle il a dû encore se défendre ;
— le président de l’université a entaché ses décisions d’un défaut d’examen de sa demande et d’une erreur de droit dès lors qu’il se contente d’examiner sa demande au regard du III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors que les agissements dont il a été victime sont des attaques au sens du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il a été injustement accusé de harcèlement ;
— il a été relaxé le 9 février 2021 par la section disciplinaire de l’université de Bordeaux Montaigne ;
— il n’a commis aucun manquement personnel ;
— à supposer que pour les besoins du raisonnement, un manquement puisse lui être reproché, il appartenait également à l’administration d’accorder la protection fonctionnelle à son agent.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le président de l’université Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, maître de conférence en langues et littératures d’expression espagnole à l’Université de Bordeaux Montaigne, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison d’agissements commis à l’égard de collègues du département des études ibériques et ibéro-américaines, aux termes de laquelle il a été relaxé le 9 février 2021. Par un courrier du 1er juillet 2021, se plaignant d’attaques de la part de la directrice du département des études ibériques et ibéro-américaines et d’une plainte déposée par cette dernière, M. C a présenté une demande d’octroi de la protection fonctionnelle. A la suite d’une prise de contact avec un officier de policier judiciaire en vue de son audition dans le cadre de cette plainte, il a par un courrier du 14 septembre 2021, réitéré sa demande de protection fonctionnelle. Par deux décisions des 1er septembre 2021 et 15 octobre 2021, le président de l’université de Bordeaux Montaigne a rejeté ses demandes. M. C demande l’annulation de ces décisions, ainsi que du refus implicite opposé à son recours gracieux présenté le 9 novembre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi de la loi du 13 juillet 1983, applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable à la date des décisions contestées : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
3. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, M. C se prévalait de la plainte portée à son encontre par la directrice du département des études ibériques et ibéro-américaines et d’attaques personnelles subies, qui seraient constitutifs d’agissements de harcèlement moral. Toutefois, il ressort des décisions attaquées que le président de l’université de Bordeaux Montaigne n’a examiné ses demandes qu’au regard du III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et non au regard du IV de cet article, entachant ainsi les décisions attaquées d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le président de l’université de Bordeaux Montaigne procède au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux Montaigne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de faire des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Bordeaux Montaigne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du président de l’université de Bordeaux Montaigne des 1er septembre 2021 et 15 octobre 2021, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. C le 9 novembre 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Bordeaux Montaigne de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Bordeaux Montaigne versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l’université de Bordeaux Montaigne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201455
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Suppression ·
- Modification ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Cada ·
- Document ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Biodiversité ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Recherche d'emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Département ·
- Attribution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Route ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.