Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2304792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 2 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a rejeté ses recours préalables obligatoires tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à l’octroi d’une carte mobilité mention stationnement.
Il soutient que son état de santé le handicape au quotidien, pour rester debout, se déplacer, monter et descendre des escaliers et faire des courses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal, dans le cas où la décision serait annulée, de fixer le taux d’incapacité de M. B, de fixer la durée d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de fixer la durée d’attribution de l’orientation professionnelle vers le milieu ordinaire.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 3 novembre 2022, la CDAPH des Yvelines a rejeté les demandes présentées par M. B de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par des décisions du 2 février 2023 dont M. B demande l’annulation, la CDAPH des Yvelines a rejeté les recours préalables formés à l’encontre de ces décisions.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
5. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B souffre d’une dysplasie fémoro-patellaire bilatérale qui lui rend la station debout pénible si elle excède 45 minutes. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir que les affections dont souffre le requérant réduiraient ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail, le droit à un aménagement du poste de travail n’étant au demeurant pas subordonné à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne procède donc pas d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
7. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
8. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
9. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
10. En l’espèce, si M. B soutient qu’il rencontre des difficultés importantes pour se déplacer, il n’établit pas, par le certificat médical du docteur C qui indique que « ce patient présente des douleurs au niveau de ses deux genoux » et que M. B a subi plusieurs interventions chirurgicales, et alors que le certificat médical du 21 juin 2022 joint à la demande présentée auprès de la MDPH indique des douleurs à la marche supérieure à 3 km et des déplacements à l’extérieur réalisés sans difficulté et sans aucune aide, qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements.
11. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B remplirait les conditions pour se voir attribuer la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. SauvageotLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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