Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 30 et 31 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523404 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée 48SI du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision invalidant son permis de conduire, M. B… fait valoir qu’il est dans une situation de grande précarité et bénéficie d’une promesse d’embauche en tant que « Chauffeur-livreur / Conducteur VL / Chauffeur transport de marchandises » à compter du 5 janvier 2026.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu son permis de conduire le 30 mai 2015, lequel a été affecté d’un capital de six points, et que son solde de points est devenu nul avant même la fin de sa période probatoire en conséquence de trois infractions commises en moins d’un an les 6 janvier 2016, 18 juin 2016 et 22 octobre 2016, correspondant à des faits de conduite sans port de la ceinture de sécurité, non-respect d’un arrêt absolu au stop et excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. Son capital de points étant nul, une décision 48SI a été édictée, laquelle ne lui a pas été notifiée, l’intéressé n’habitant pas à l’adresse indiquée sur le pli. Avant la fin de la période probatoire, M. B… a commis quatre nouvelles infractions en moins de six mois les 12 novembre 2016, 11 décembre 2016, 23 janvier 2017 et 3 mars 2017, correspondant à des faits de non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et à des excès de vitesse. Après la fin de la période probatoire, il a commis quatre infractions en moins d’un an les 16 février 2018, 1er février 2018, 23 septembre 2018 et 7 février 2018 suivies de deux infractions les 19 novembre 2019 et 13 novembre 2020, correspondant à des faits de non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, par trois fois, et d’excès de vitesse. A la suite d’un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h le 18 décembre 2019, son permis de conduire a été suspendu pour une durée de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne puis pour une même durée par un tribunal judiciaire. Le relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire indique d’ailleurs que la catégorie B de son permis de conduire est suspendue avec mention d’un contrôle médical obligatoire par médecin agréé. Il résulte également de ce relevé que les 2 novembre 2021, 17 février 2022 et 31 août 2021, soit en moins d’un an, puis les 9 novembre 2023 et 17 mars 2023, M. B… a commis des infractions correspondant à des faits de conduite malgré une suspension du permis de conduire, de dépassement de véhicule par la droite, par deux fois, de franchissement d’une ligne continue et d’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation.
5. Eu égard à la gravité de nombreuses infractions commises, à leur caractère répété entre 2016 et 2023, tant au cours de la période probatoire que pendant la suspension de son permis de conduire, et souvent sur de brèves périodes, l’invalidation du permis de conduire de M. B… répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dès lors et alors même qu’il produit à l’instance une promesse d’embauche à bref délai, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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