Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2434082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, enregistrée le 26 décembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 2 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil ;
le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Buron ;
et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le renouvellement de son passeport le 21 mai 2024 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 19 juillet 2024, notifiée le 12 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que l’acte de naissance de la requérante, qui aurait été irrégulier, avait été transcrit à tort sur les registres d’état civil français et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes avait ordonné de ne plus exploiter cet acte de naissance. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 : « II.-En cas de perte ou de vol d’un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l’appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.»
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger, qui ont la qualité d’officier de l’état civil en vertu de l’article 1er de ce décret, « transcrivent également sur ces registres [les registres de l’état civil consulaire] les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que s’il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, un extrait d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l’application du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005. Il en va de même d’un certificat de nationalité française. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de passeport, Mme B… a présenté un certificat de nationalité française délivré le 25 février 2016 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ainsi que l’énoncent les dispositions de l’article 31-2 du code civil précitées. Pour refuser de renouveler le passeport litigieux, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’acte de naissance de la requérante avait été transcrit à tort sur les registres d’état civil français et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes avait ordonné de ne plus exploiter cet acte de naissance. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sursis à exploitation de l’acte de naissance de la requérante aurait eu des suites judiciaires et demeurait encore opposable à la date de la décision attaquée. D’autre part, pour justifier de l’irrégularité de l’acte de naissance de la requérante, le préfet se borne à invoquer un ajout, au demeurant non établi, du troisième prénom de la requérante sur ce document et à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de cet argument, que la signature du père déclarant est différente de celle apposée sur les autres actes de naissance de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas d’un doute suffisant sur la nationalité de la requérante, alors que celle-ci produit un certificat de nationalité française qui, comme il a été dit, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne de ne pas renouveler le passeport de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, compte tenu du moyen d’annulation retenu et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un passeport français à Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un passeport dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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