Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 6 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en la munissant dans l’intervalle d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le père français de son fils contribue à son éducation et à son entretien ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle entend reprendre les mêmes moyens que ceux développés contre la décision portant refus d’un titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle entend reprendre les mêmes moyens que ceux développés contre la décision portant refus d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 octobre 1983, déclare être entrée en France le 2 octobre 2016. Elle a sollicité son admission en tant que parent d’un enfant français mais a vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2025 qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant français, né le 2 août 2018, dont le père français contribue à l’entretien et l’éducation depuis au moins deux ans alors notamment qu’il assume les frais de restauration scolaire de son fils depuis janvier 2023 selon les factures produites et atteste, au surplus, verser une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. La requérante produit également plusieurs attestations circonstanciées de proches faisant état de l’implication du père de son enfant auprès de celui-ci. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le père de son enfant ne contribuait pas à son entretien et son éducation, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte-tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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