Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide médico-psychologique titulaire au sein de l’EHPAD de Marle-sur-Mer, a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 19 août 2022. Par la décision attaquée du 10 mai 2023, le directeur de l’EHPAD a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 19 août 2022, refusant ainsi de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressée, et a sollicité le remboursement d’un trop-perçu de rémunération. Mme A demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». En application de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article
L. 822-18 ; () ". Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré s’être blessée à l’épaule droite le 19 août 2022, alors qu’elle tentait de rattraper dans sa chute une résidente de l’EHPAD, qu’elle accompagnait lors d’un transfert. Pour renverser la présomption d’imputabilité posée par les dispositions citées au point précédent, alors qu’il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu dans les circonstances – notamment de temps et de lieu – indiquées par l’intéressée et qu’aucune faute personnelle ne lui est reprochée, le directeur de l’EHPAD s’est uniquement fondé sur les conclusions de l’expertise médicale qu’il a décidé de diligenter plusieurs mois après l’accident. Selon les termes de l’expertise confiée à un médecin agréé, les arrêts de travail de l’intéressée depuis le 20 août 2022 « ne sont pas en lien unique, direct et certain » avec l’accident du 19 août 2022, alors même que l’expert avait relevé n’avoir identifié aucun antécédent pathologique susceptible d’avoir eu une incidence sur les lésions initiales, leur évolution, ou les séquelles de l’intéressée. En se fondant sur ces seules conclusions, au demeurant contradictoires, pour regarder comme n’étant pas imputable au service l’accident du 19 août 2022, le directeur de l’EHPAD de Marle-sur-Mer a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Marle-sur-Serre.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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