Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2400416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 5 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de rejet tendant au bénéfice du versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 l’ISAO au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces pour les missions qu’il a réalisées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis de l’autorité dont il relève a été sollicité ni que cet avis ait fait l’objet de la procédure contradictoire lui permettant de faire valoir toutes éventuelles observations ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le ministre des armées a considéré que la nature des fonctions qu’il occupe relèvent du « service individuel de garde ou permanence » prévu par l’article 1er et l’article 5 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 et que la nature des permanences qu’il occupe constitue une activité ne relevant ni de l’emploi ni de la préparation des forces mais de « gardes et permanences » au sens des dispositions de l’annexe de l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation du fait du statut et de la nature des fonctions qu’il occupe et de leur caractérisation à une activité de l’emploi et de la préparation des forces ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que l’application C… au taux réduit « gardes et permanences » caractérise une différence de traitement manifeste alors qu’il est placé dans une situation identique à des agents bénéficiant C… au taux OPCON ;
- elle est entachée de l’exception d’illégalité de la directive n° 501325/ ARM/ EMAAE/ MGAAE/ DR du 29 avril 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2024 et le 2 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’absence d’indication dans la décision ministérielle du 11 décembre 2023 que la CRM a sollicitée de la DRHAAE sur ses éventuelles observations et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande n’a pas pu avoir une influence sur la décision ou n’a pas privé le requérant d’une garantie ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit du fait de l’emploi du terme « individuel » au titre des activités listées dans la catégorie « gardes et permanences » de l’arrêté du 20 décembre 2021 est inopérant ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est inopérant ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre de la directive du 29 avril 2022 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle ;
- l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjudant de l’armée de l’air, est affecté depuis le 1er septembre 2015 en qualité de contrôleur des opérations aériennes qualifié interception au centre de détection et de contrôle (CDC) de Cinq-Mars-la-Pile (Indre-et-Loire) rattaché à la base aérienne 705 de Tours. Par un courriel du 24 janvier 2023, le groupement de soutien de la base de défense de Tours a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle (ISAO) au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel (OPCON) au lieu du taux « gardes et permanences » à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 25 mai 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM) pour contester ce refus. Par une décision du 11 décembre 2023, le ministre des armées a rejeté son RAPO. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision ministérielle du 11 décembre 2023 et d’enjoindre au ministre de réévaluer la prime ISAO au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous OPCON au lieu du taux relevant du régime de « gardes et permanences » pour les missions qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ». Aux termes de l’article R. 4125-3 du même code : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. / Si elle l’estime nécessaire, la commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité, à l’exclusion de toute autre personne. / Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la CRM ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu’après avoir communiqué ce dernier à l’autorité dont relève le militaire qui en est l’auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l’autorité militaire afin qu’il soit mis à même d’y répondre par écrit s’il le souhaite.
4. Le requérant soutient que la procédure d’instruction de son recours par la CRM a été irrégulière faute d’avoir sollicité l’avis de l’autorité dont il relève et d’avoir respecté la procédure contradictoire lui permettant de faire valoir des observations. Toutefois, le ministre des armées fait valoir que la CRM a sollicité la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRHAAE) pour obtenir d’éventuelles observations de sa part et que celle-ci n’a pas transmis de réponse dans la mesure où le dossier du requérant était suffisamment complet et qu’en l’absence d’observations formulées par le service gestionnaire, le requérant n’a pas été invité à répliquer. Dans ces conditions, et alors que la seule obligation de la commission consiste à saisir l’autorité militaire dont dépend le militaire pour ce qui concerne sa demande, M. B… ne peut utilement soutenir avoir été privé de la possibilité de formuler des observations sur les éléments recueillis auprès de la DRHAAE, inexistants en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la DRHAAE, et de possibilité pour le requérant de formuler des observations sur les éléments recueillis auprès du gestionnaire, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable au litige : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. (…) / A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) ».
6. Aux termes de l’article D. 1221-4 du même code : « I. – Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition. / II. – L’autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de : / 1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ; / 2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. / III. – L’autorité chargée du contrôle opérationnel n’a pas le pouvoir d’affecter tout ou partie de ces forces à d’autres missions. ».
7. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 dans sa rédaction applicable au litige : « Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l’intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces. / Le montant de cette indemnité est majoré : / 1° Lorsque l’activité est réalisée au titre de l’emploi des forces, sous l’autorité d’un contrôleur opérationnel au sens de l’article D* 1221-4 du code de la défense ; / 2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d’affectation ou de son port-base. / Le montant de l’indemnité peut varier en fonction du type d’activité, du grade et de la situation de famille du militaire. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les modalités d’attribution et les taux de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé. ».
8. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 dans sa rédaction applicable au litige : « L’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle est attribuée : / 1° Pour les activités relevant de la préparation ou de l’emploi des forces, du jour inclus de début de la sujétion au jour inclus de fin de la sujétion dès lors que cette dernière couvre l’intégralité du créneau d’absence mentionné à l’article 1er du décret 17 décembre 2021 susvisé ; / 2° Pour les services individuels de garde ou de permanence, au titre du jour au cours duquel le service de garde ou de permanence prend fin. ».
9. Le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 accorde le bénéfice de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle aux militaires, autres que les militaires de la gendarmerie nationale, lorsqu’ils sont placés dans l’impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l’intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait, soit d’un service individuel de garde ou de permanence, soit d’une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces. En outre, l’annexe de l’arrêté du 20 décembre 2021 fixant le référentiel opérationnel des militaires placés sous l’autorité du ministère de la défense détermine les activités permettant de se voir allouer le bénéfice C…, à savoir les missions opérationnelles relevant de l’emploi des forces sous OPCON, les activités et préparation des forces hors OPCON et les activités de gardes et permanences hors OPCON.
10. M. B… soutient que le ministre des armées a, à tort, considéré que les fonctions qu’il occupe l’exclut du champ d’application du bénéfice C… au taux pour l’emploi des forces sous OPCON dès lors, d’une part, que ces fonctions participent à la posture permanente de sûreté aérienne relevant d’une activité collective de l’emploi des forces, et non pas d’une activité individuelle, qui est soumise à l’autorité d’un contrôleur opérationnel et, d’autre part, que l’arrêté du 20 décembre 2021 prévoit l’attribution C… au taux OPCON pour les missions de surveillance et de sauvegarde de l’espace marin qui, par analogie, sont similaires aux missions de surveillance et de sauvegarde de l’espace aérien.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les missions de contrôleur aérien de M. B… ne constituent pas une activité relevant de la préparation ou de l’emploi des forces sous contrôle opérationnel au sens de l’article 1er du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ou de l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 précités mais relèvent d’un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le ministre, que ce n’est qu’à titre exceptionnel, que les postures opérationnelles permanentes, comme celles tenant à la sûreté aérienne, entrent dans l’emploi des forces, et ce lors d’engagement circonstancié décidé par le chef d’État-major. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre au bénéfice C… au taux applicable aux activités relevant de l’emploi des forces sous OPCON au lieu du taux de « gardes et permanences » pour les missions de contrôle et de surveillance de l’espace aérien qu’il a réalisées depuis le 1er janvier 2022 au sein du CDC de Cinq-Mars-la-Pile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’administration a pris la décision du 11 décembre 2023 de rejet de son recours.
12. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
13. M. B… soutient que le versement à son bénéfice C… au taux de « gardes et permanences » entraîne une rupture du principe d’égalité dès lors qu’il se trouve placé dans une situation identique à des agents occupant des fonctions au sein des services de l’élément air de contrôle de l’aéroport Paris Charles De Gaulle ou des escadrons de service à la circulation aérienne bénéficiant C… au taux OPCON lorsqu’ils accueillent une permanence opérationnelle ou un équipage de la permanence opérationnelle. En outre, il soutient que cette rupture de traitement et d’égalité a des conséquences financières sur le plan personnel et familial auquel s’ajoute un sentiment de déqualification voire d’une déclassification par rapport à d’autres corps ainsi qu’un impact sur la fidélisation des personnels dès lors qu’ils se détournent de la défense aérienne en CDC au profit d’autres centres permettant une indemnisation au taux OPCON.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, l’attribution à M. B… C… au taux de « gardes et permanences » correspondant à une indemnité d’un montant de 18 euros par jour est justifiée par l’exercice de fonctions relevant de l’activité de garde et permanence qui est par principe, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, réalisée hors OPCON. Par ailleurs, la circonstance que d’autres services de contrôle aérien seraient indemnisés au taux des activités sous OPCON, alors qu’il n’est pas contesté que ce taux est subordonné à la circonstance qu’ils accueillent une permanence opérationnelle ou un équipage de la permanence opérationnelle, et qu’en tout état cause, il n’est pas établi que ces services sont soumis à des conditions d’exercice et sujétions comparables aux personnels militaires exerçant au sein d’un CDC, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, eu égard à l’objectif poursuivi par l’institution d’une indemnité de sujétions d’absence opérationnelle au bénéfice des personnels militaires à compter du 1er janvier 2022, pour remédier à l’absence de cohérence d’ensemble de treize indemnités, dont le taux applicable vise à tenir compte des sujétions inhérentes à la nature des fonctions occupées, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’octroi de l’indemnité en litige a porté atteinte au principe d’égalité de traitement.
15. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision en litige du 11 décembre 2023 est fondée sur la directive du 29 avril 2022 précitée qui est illégale, dès lors qu’elle vient ajouter des critères non prévus par le dispositif légal et procède d’une interprétation contraire de l’arrêté du 20 décembre 2021 reconnaissant les missions permanentes de surveillance ou d’opérations sur le territoire national comme ouvrant droit à l’ISAO au taux pour l’emploi des forces. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, la directive du 29 avril 2022 précitée a uniquement pour objet de reprendre les dispositions réglementaires issues du décret du 17 décembre 2021, de l’arrêté du 17 décembre 2021 et de l’arrêté du 20 décembre 2021 précités en précisant la nature des missions ouvrant droit au bénéfice C… avec les différents taux applicables dont les activités effectuées par les CDC dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la directive du 29 avril 2022 précitée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 11 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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