Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi et création d’entreprise ».
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante gabonaise née le 18 mai 2000, Mme C… s’est vu délivrer par le préfet de Seine-Saint-Denis, le 6 mars 2025, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », valable jusqu’au 5 décembre 2025. Elle indique avoir sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le cadre d’un projet de création d’entreprise, par l’envoi postal d’un dossier reçu le 8 décembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé du dépôt de sa demande.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
5. Le titre de séjour prévu à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés mentionnés en annexe 9 de ce code. Il résulte par ailleurs des informations publiées sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant aux administrés qu’au tribunal, que la première demande de délivrance de ce titre doit être effectuée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur présentation personnelle, après obtention d’un rendez-vous en ligne. Il suit de là que la demande de titre de séjour que Mme C… a envoyée par voie postale de sa propre initiative n’est pas recevable. La requérante, qui ne justifie pas avoir sollicité un rendez-vous pour présenter en personne sa demande de titre de séjour en préfecture, ne peut pas être regardée comme ayant été admise à souscrire sa demande de titre. Elle ne remplit dès lors pas l’une des conditions posées à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir remettre un récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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