Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 mars 2026, n° 2601090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre, CAF de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant une décision du 23 janvier 2026 l’informant de retenues opérées sur ses « prestations familiales » en vue « de recouvrer un indu d’un montant de « 5 820,20 euros » et demande la « suspension des retenues intégrales », « la mise en place d’un échéancier » et, à défaut, une « remise partielle ou totale » de sa dette.
Le requérant soutient que la CAF de la Nièvre « ne prend pas suffisamment en compte sa situation familiale et financière », qu’elle le « place dans une situation financière extrêmement difficile » et que la « retenue intégrale est disproportionnée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et es familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
4. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. D’autre part, il appartient également au juge d’apprécier si les modalités de remboursement de la dette qui ont été prévues apparaissent supportables, à la date à laquelle il statue, au regard de la capacité contributive du débiteur. Il lui revient ainsi, le cas échéant, de fixer des modalités de remboursement adaptées à la situation du débiteur en renvoyant à l’administration concernée le soin de les mettre en œuvre dans des conditions qu’il détermine.
Sur le litige soumis par M. A… :
6. Le 23 janvier 2026, la CAF de la Nièvre a notamment décidé de récupérer auprès de M. A… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 820,20 euros au titre de la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025 et l’a par ailleurs informé que l’intéressé procéderait au remboursement de cet indu de RSA par la voie de retenues pratiquées, à compter de mars 2026, sur les allocations familiales (AF) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) auxquelles il a droit pour un montant mensuel total de 571,89 euros. Compte tenu de ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, le requérant doit être regardé comme demandant au juge de « suspendre » les retenues ainsi pratiquées et de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette et, à défaut, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait demandé à la CAF ou au département de la Nièvre de lui accorder une remise de sa dette de RSA ou mettre en œuvre des modalités de remboursement adaptées à sa situation. Il n’existe donc aucun litige, né et actuel, concernant un refus de remise gracieuse de la dette de RSA ou de refus de mise en place d’un échéancier. Le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, manifestement pas recevable à demander au juge de « suspendre » les retenues pratiquées par la CAF ou d’exercer son office défini aux points 4 et 5.
8. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de présenter auprès de la CAF ou du département de la Nièvre une demande de remise gracieuse de sa dette de RSA ou de demander la mise en œuvre de modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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