Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2305347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande, reçue le 5 octobre 2022, tendant à la délivrance un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur/profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur/profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 4 avril 2001, déclare être entré sur le territoire français le 3 juin 2017 en qualité de mineur non accompagné. Il déclare avoir obtenu à sa majorité un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 31 juillet 2022. Par courrier recommandé réceptionné le 5 octobre 2022, M. A a transmis au préfet du Nord sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur/profession libérale ». En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet est née, le 5 février 2023, sur ces deux demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet des demandes de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas produit l’ensemble des documents exigés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant produit ses avis d’imposition, ses bordereaux de cotisation sociales et sa carte d’identification professionnelle du secteur du bâtiment et des travaux publics,
M. A doit être regardé, ce qui n’est pas contesté, comme n’ayant omis aucune des pièces, prévues par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 de ce code, rendant impossible l’instruction de sa demande. Par suite, son dossier de demande d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » doit être regardé comme complet et la décision implicite contestée constitue une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
5. D’autre part, M. A, qui a produit, ainsi qu’il a été dit, l’ensemble des documents prévus par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a également produit des pièces relatives à sa situation familiale en France. Il doit être regardé, ce qui n’est pas contesté, comme n’ayant omis aucune des pièces, prévues par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article R. 431-11 de ce code, rendant impossible l’instruction de sa demande. Par suite, son dossier de demande d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » doit être regardé comme complet et la décision implicite contestée constitue une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le droit à la carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale »
6. Aux termes des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-8 du même code : « L’étranger titulaire d’une carte de séjour ne l’autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence ».
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est arrivé en France à l’âge de seize ans, en 2017. Il a été confié auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle installateur thermique globale Il a ensuite été embauché en tant qu’agent d’entretien au sein de l’association d’entraide universitaire. Il s’est inscrit au registre national des entreprises en tant qu’auto-entrepreneur en plomberie le
24 mars 2022 et paie à ce titre, sans que cela soit contesté par l’administration, qui n’a pas produit de mémoire, des cotisations sociales. S’il ressort des pièces du dossier que son chiffre d’affaires est relativement modeste, avec une moyenne de 1 956 euros par mois pour la période de décembre 2022 à février 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que son activité, qui a augmenté après mars 2023, ne serait pas économiquement viable et ne lui permettrait pas d’en tirer des moyens d’existence suffisants. Il ressort en outre des pièces du dossier, c’est-à-dire du courrier adressé à l’intéressé par la préfecture du Nord le 1er août 2022 qu’à la date à laquelle M. A s’est prévalu de l’exercice de son activité, même s’il n’avait pas alors demandé le séjour à ce titre, il était titulaire d’une carte de séjour temporaire et remplissait donc la condition posée par l’article
R. 421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, c’est à tort que le préfet a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale ».
En ce qui concerne le droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / () : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée reçue le 5 octobre 2022 par le préfet du Nord, M. A sollicitait la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, le 5 février 2023, sur sa demande. Par courriel du 24 mars 2023, le requérant a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est fondé et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Nord, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « entrepreneur/profession libérale », soit la demande formée à titre subsidiaire par l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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