Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2105549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Halluin à lui verser la somme de 146 513,24 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de cette commune a prononcé son licenciement, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Halluin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune d’Halluin engage sa responsabilité pour faute du fait de l’illégalité de la décision du 30 mars 2021 prononçant son licenciement, celle-ci étant entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son préjudice financier résultant directement de cette faute s’élève à 136 513,24 euros ;
— son préjudice moral peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune d’Halluin, représentée par la SCP Forgeois et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’étant pas illégale, elle ne saurait engager sa responsabilité pour faute ;
— le requérant ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice financier ;
— le préjudice moral invoqué par le requérant n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Tran, représentant M. B, et celles de Me Forgeois, représentant la commune d’Halluin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par un contrat du 6 juillet 2020 en qualité de directeur de cabinet du maire d’Halluin. Par une décision du 30 mars 2021, il a été licencié avec une date d’effet au 30 avril suivant. Par un courrier du 27 avril 2021, il a sollicité des précisions sur les motifs de cette décision ainsi qu’une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son illégalité. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 10 mai 2021, M. B demande au tribunal de condamner la commune d’Halluin à lui verser la somme de 146 513,24 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision de licenciement : « I. – L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. () ». Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 30 mars 2021 est fondée sur la « divergence d’objectifs » et la « dissension sur les politiques à suivre » entre le requérant et le maire. Sur demande de M. B, le maire d’Halluin a ainsi précisé, par courrier du 10 mai 2021, qu’il lui reprochait plus particulièrement des carences dans ses relations avec les élus ainsi que des insuffisances dans la communication externe dont il avait la charge, faute notamment d’effectuer une veille régulière des publications concernant la commune et que ces éléments avaient conduit à une rupture du lien de confiance devant exister entre une autorité exécutive locale et un collaborateur de cabinet.
4. Alors que M. B conteste avoir été défaillant dans sa mission de coordination des actions des élus de la majorité municipale, la commune d’Halluin ne produit en défense aucun élément de nature à établir la matérialité des carences qu’elle lui reproche, notamment des plaintes des élus le concernant. Dans ces conditions, la matérialité des faits ne peut être tenue pour établie.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que M. B n’a publié en neuf mois que treize articles sur la page facebook de la commune, relatifs à des actions municipales ou s’inscrivant dans des actions de sensibilisation ou de prévention des habitants, auxquels s’ajoute une dizaine de publications d’une agente placée sous son autorité. Par ailleurs, il n’établit aucunement avoir procédé à une veille des publications concernant la commune d’Halluin. Par suite, les insuffisances de l’intéressé s’agissant de la communication externe de la commune doivent être regardées comme établies.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Halluin aurait pris la même décision en se bornant à retenir ce dernier motif à l’origine d’une rupture du lien de confiance entre lui et son collaborateur, laquelle n’est au demeurant pas sérieusement contestée par M. B qui soutient dans ses propres écritures que ce lien de confiance n’a même jamais existé.
7. En second lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision de licenciement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une rupture du lien de confiance.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2021 prononçant le licenciement de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune d’Halluin.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Halluin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Halluin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Halluin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Halluin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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