Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C… E… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, à fixer le pays à destination duquel il est pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière, son droit à être entendu ayant été méconnu ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant fixation du pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière, son droit à être entendu ayant été méconnu ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 18 mai 2025.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 18 novembre 1991, a été interpellé par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques le 24 février 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une période d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 24 février 2024, que M. A… a été entendu sur sa situation administrative, sa situation de famille, les conditions de son entrée en France et ses démarches en vue de la régularisation de son séjour et qu’il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur son éventuel éloignement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté une d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2023. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu le droit à être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la situation personnelle de M. A…, comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction des décisions contestées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant fait valoir qu’il résidait en France depuis août 2022, soit depuis près de deux ans et demi à la date de la décision contestée, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, et ce alors qu’il a été interpellé par la police aux frontières en provenance d’Espagne. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est dépourvu d’attaches en France. Dans ces circonstances et eu égard au caractère récent de sa présence en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, produit en défense, publié le
25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément concernant les menaces auxquelles il serait personnellement exposé et se borne à évoquer la situation politique générale de ce pays, alors qu’il reconnaît que sa demande d’asile en France a été rejetée, de même que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction des décisions contestées.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a pris en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a notamment pris en considération la situation personnelle et familiale de M. A…, son entrée irrégulière sur le territoire et le fait qu’il s’y est maintenu alors même que sa demande d’admission au titre de l’asile avait été rejetée. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, et eu égard notamment aux motifs exposés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
D’une part, la situation de M. A…, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet demeure une perspective raisonnable, relève des hypothèses pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait décider son assignation à résidence. D’autre part, si M. A…, qui a été interpellé par la police aux frontières de Perthus le 24 février 2025 en provenance d’Espagne, soutient que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence sur la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, dès lors qu’il réside en Ile-de-France, il n’apporte au soutien de son allégation qu’une domiciliation postale, laquelle ne permet pas de justifier d’une adresse certaine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle il a été assigné à résidence est entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me El Amine.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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