Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 22 déc. 2022, n° 1904145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2019, le 3 août 2020, le
4 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Cabello, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser en raison de l’accident survenu place Laloi le 2 décembre 2018 la somme de 816 euros au titre des frais liés aux honoraires du médecin conseil, la somme de 1 606 euros au titre de l’assistance à tierce personne, la somme de 10 209 euros au titre de la perte de gains professionnels, la somme de 23 700 euros au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 2 514 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 3 500 euros au titre de préjudice esthétique temporaire, la somme de 5 500 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément et la somme de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique, sommes qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 12 septembre 2019, lesquels seront capitalisés à compter du 13 septembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer d’exécuter dans le mois de sa notification le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident le 2 décembre 2018 avant l’aube en installant son stand de rôtisserie sur la place Lalo aux Sablettes lorsqu’elle a trébuché sur le trottoir déformé de cette place, en raison de remontées racinaires des pins implantés sur ses abords ;
— sa chute a été constatée par plusieurs témoins et son coude droit s’est déboité alors qu’il était appareillé et a présenté par la suite une luxation qui a requis des interventions chirurgicales et une longue période d’arrêt de travail ;
— la commune de La Seyne-sur-Mer est présumée responsable de cet accident en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique ;
— l’entretien normal de la voirie n’est pas démontré par la commune et sa responsabilité est dès lors engagée ;
— le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage mis en cause est suffisamment établi par les attestations fournies ;
— la responsabilité du gestionnaire d’un ouvrage public est engagée en jurisprudence pour des déformations même si celles-ci n’excèdent pas 5 centimètres de hauteur ;
— elle n’a pas commis de faute de nature à exonérer la commune gestionnaire et l’existence d’un éclairage public à l’heure de l’accident n’affecte pas la dangerosité des lieux ;
— sa demande de provision est justifiée par l’importance de son préjudice corporel qui devra être intégralement indemnisé ;
— le rapport d’expertise médical du 7 avril 2022 permet de procéder à la détermination et au chiffrage de l’ensemble des préjudices de toute nature qu’elle a supportés suite à cet accident.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 548,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me Fel, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme D ;
2°) à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation de Mme D à 816 euros au titre des frais liés aux honoraires du médecin conseil, à 1 009,59 euros au titre de l’assistance à tierce personne, à 1 206,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 3 000 euros au titre des souffrances endurées, à 1 500 euros au titre de préjudice esthétique temporaire, à 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, à 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et à 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
3°) la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que l’évaluation des préjudices proposée par la requérante est excessive.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, agissant en qualité de pôle national de recours contre tiers relatif aux assurés travailleurs indépendants au sein d’une caisse de France métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de
4 323,95 euros au titre de ses débours définitifs pour la prise en charge de Mme B D suite à l’accident du 2 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent mémoire avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de
1 114 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 alineas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pris en charge pour le compte de son assurée sociale des débours dont le montant s’établit de manière définitive à 4 323,95 euros à la date du 15 novembre 2022 et qu’elle établit par la production d’une attestation d’imputabilité du 24 juin 2022 que ces prestations sont strictement en lien avec l’accident du 2 décembre 2018, les prestations étrangères à l’accident en cause ayant été écartées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Mme B D, commerçante ambulante exerçant une activité de traiteur-rôtisseur, a été victime le 2 décembre 2018, vers 7 heures du matin, d’une chute sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer, sur la place Lalo aux Sablettes alors qu’elle installait son étal et déplaçait une table, qui a rendu nécessaire son évacuation par les services de secours vers le centre hospitalier de La Seyne-sur-Mer, au sein duquel elle a été prise en charge pour une luxation postérieure du coude droit, laquelle a été réduite sous sédation. Elle a été hospitalisée postérieurement à cet accident du 5 au 6 mars 2019. Elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices par la commune de La Seyne-sur-Mer par un courrier de son conseil daté du
12 septembre 2019 et reçu le 16 septembre 2019, resté sans réponse.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de La Seyne-sur-Mer :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour demander réparation des préjudices qui en ont résulté, Mme D fait valoir que la chute dont elle a été victime le 2 décembre 2018 est imputable à la présence d’importantes déformations du sol de la place Lalo du fait de remontées racinaires des pins parasols qui la bordent. Si les attestations d’un témoin direct de l’accident produites par la requérante sont de nature à établir l’exactitude matérielle des faits en litige, les seules pièces versées au dossier, notamment les documents photographiques produits par la requérante, ne permettent pas d’établir l’emplacement exact de la chute et de déterminer l’importance de la déformation du sol à cet endroit. Les éléments produits ne permettent pas de tenir pour établis que la défectuosité alléguée aurait excédé, par sa nature ou son importance, à l’emplacement de l’accident, le type d’obstacle que les usagers normalement attentifs de la voie publique doivent s’attendre à rencontrer. Le lien de causalité entre les déformations du sol de la place et la perte d’équilibre de Mme D n’est, par suite, pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de
Mme D doivent être rejetée. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, agissant en qualité de pôle national de recours contre tiers relatif aux assurés travailleurs indépendants, dirigées contre la commune de La Seyne-sur-Mer doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les dépens :
5. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative posent le principe que les dépens, tels que les frais d’expertise, sont mis à la charge de toute partie perdante. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 548,90 euros par l’ordonnance du 21 avril 2022, à la charge définitive de Mme D.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D et par la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, agissant en qualité de pôle national de recours contre tiers relatif aux assurés travailleurs indépendants sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de Mme D.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à ce que
Mme D soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que la commune de La Seyne-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée au docteur C A.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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