Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2504369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités chypriotes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend, ni que ces brochures comportaient l’ensemble des informations requises ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien s’est déroulé en présence d’un agent qualifié, dans des conditions de confidentialité et en présence d’un interprète certifié ;
- il n’est pas établi que les autorités chypriotes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge dans les formes et les délais prescrits, ni que cette requête comportait l’ensemble des éléments permettant de vérifier que Chypre était bien l’État membre responsable au sens des termes du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard de son état de santé et des défaillances systémiques à Chypre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kernéis, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet du Nord a produit un mémoire en défense le 29 octobre 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er novembre 1994, aux autorités chypriotes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord, qui a reçu délégation par un arrêté du 6 octobre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. D…, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités chypriotes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu délivrer, le 12 septembre 2025, deux brochures d’informations en langue française, comprise par l’intéressé, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l’intéressé. Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. D… a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; / ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien, que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel le 12 septembre 2025 dans les locaux de la préfecture de l’Oise, en langue française, langue qu’il comprend. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne ni le nom ni la qualité de l’agent l’ayant mené, il ressort des mentions figurant dans ce document, qui comporte les initiales « AM » ainsi que le cachet numéroté de la préfecture de l’Oise et la mention « agent de la préfecture », ce qui est suffisant, eu égard au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par le requérant, pour établir que l’entretien a été mené de façon confidentielle par une personne qualifiée au sens du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception chypriote émanant du réseau Dublinet, que les autorités chypriotes ont été saisies le 17 septembre 2025, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, d’une demande de reprise en charge de M. D…, accompagnée des éléments justifiant de leur qualité d’État membre responsable, et qu’une réponse explicite favorable a été apportée le 23 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de demande de reprise auprès des autorités chypriotes dans les formes et les délais prescrits manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » D’autre part, aux termes l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
Si M. D… fait valoir qu’il était maltraité à Chypre et qu’il a des problèmes de santé, il n’apporte au soutien de ces allégations aucun élément circonstancié et il n’a d’ailleurs pas retourné, comme le relève l’acte attaqué, le formulaire de prise en charge médicale remis par la préfecture de l’Oise visant à déterminer les conditions de son voyage et à adapter les outils et les moyens de transfert à son état de santé. S’il soutient, en outre, qu’il existerait à Chypre des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile, il n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de telles défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’allègue ni ne démontre ce faisant aucune circonstance particulière justifiant que les autorités françaises prennent en charge l’examen de sa demande d’asile, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités chypriotes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025
La magistrate désignée,
signé
M. Kernéis
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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