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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son avocat par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et ne tient pas compte des critères prévus par la loi ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1959, est entré en France le 25 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une décision du 21 octobre 2019, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, cette décision ayant été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 octobre 2020. L’intéressé a demandé au préfet de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 janvier 2022, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande et fait à nouveau à M. B obligation de quitter le territoire français. M. B a sollicité le 7 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. B, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard de sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date d’édiction de la décision contestée, si le requérant était présent en France depuis environ six ans, ce temps de présence ne s’explique que par le fait qu’il n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre par des arrêtés préfectoraux du 21 octobre 2019 et du 25 janvier 2022. Par ailleurs, M. B a déclaré être marié mais vivre séparément de sa femme repartie en Algérie en 2019. Il n’a pas d’enfant à charge. Il ne conteste pas conserver des attaches familiales et privées en Algérie, son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, si M. B produit des pièces démontrant l’existence d’une relation amoureuse depuis deux ans avec une ressortissante ukrainienne titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, s’il justifie d’un engagement associatif, d’une promesse d’embauche comme cuisiner du 22 octobre 2024 et de suivre des cours de français, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que le préfet de l’Aube aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. L’article L. 423-23 précité ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Pour le même motif qu’indiqué au point 7, l’article L. 435-1 précité ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article. En revanche, bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, eu égard aux mêmes éléments relatifs à la situation de M. B que ceux indiqués au point 5, le préfet n’a toutefois pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de le faire bénéficier d’une mesure de régularisation.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, comme précédemment indiqué au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre cette décision à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit en tout état de cause être écarté.
13. En deuxième lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision qui est soulevé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère stéréotypé ou insuffisant. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne doit pas nécessairement comporter une motivation concernant l’absence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, ni, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de l’Aube n’aurait pas tenu compte des critères prévus par les dispositions précitées pour décider du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. B doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent depuis six ans en France, il déclare vivre séparé de sa femme repartie en Algérie en 2019 et n’a pas d’attache familiale en France. Il justifie seulement d’avoir dans ce pays une relation amoureuse avec une ressortissante ukrainienne titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que des activités bénévoles auprès d’associations, sans justifier d’avoir tissé d’autres liens personnels et privés anciens, stables et intenses en France. Il ne dispose d’aucune source de revenu et n’a pas de résidence stable dès lors qu’il est hébergé sur un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de menace à l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 15.
19. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'« il est incontestable qu’il existe en l’espèce des circonstances humanitaires qui justifie que Monsieur le préfet ne prononce pas d’interdiction de retour », le requérant ne démontre pas que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par cette décision, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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