Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2024, n° 2306401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 14 décembre 2023, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Landot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT) :
— de lui communiquer ses observations sur les dates retenues dans le planning prévisionnel de pose des débitmètres qui sera établi par le Muretain Agglo et ce, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant notification en LRAR du planning prévisionnel par le Muretain Agglo ;
— de procéder, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, et en concertation avec le Muretain Agglo à l’information des usagers et à une coupure d’eau potable en vue de permettre la pose de débitmètres entre le réseau d’eau potable géré par le SIECT et celui géré par le Muretain Agglo ;
— de lui communiquer ou lui remettre, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, l’ensemble des éléments et documents détaillés dans sa requête, relatifs à l’exploitation de l’eau potable, la gestion des usagers, les marchés publics en cours et les données financières ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, le Muretain Agglo est devenu compétent en matière d’eau potable et d’assainissement non collectif, en lieu et place de ses communes membres ;
— en application de l’alinéa 2 du III. de l’article L. 5216-7 du CGCT, il s’est donc substitué à ses communes et a été amené à siéger au sein du SIECT, conformément au mécanisme de représentation substitution et ce, pour 14 communes concernant la compétence eau potable et pour 10 communes en matière d’assainissement non collectif ;
— par délibération n°2021-048 du 25 mai 2021, il a décidé de la reprise de la compétence eau potable, en application de l’article 8 des statuts du SIECT ; la reprise de compétence est effective le premier jour du quatrième mois suivant la date à compter de laquelle la délibération portant retrait de compétence est devenue exécutoire ;
— même si le SIECT a contesté la délibération devant le tribunal administratif, cette délibération est exécutoire ;
— il a commencé à mettre en œuvre sa solution d’organisation du service, préalablement exposée dans le cadre de réunions tenues en préfecture, reposant sur l’installation de 15 débitmètres qui permettront d’assurer le comptage et la facturation de l’eau produite par l’usine du SIECT et nécessaire à l’alimentation des 14 communes du Muretain Agglo ;
— pour assurer le service par lui-même, il doit poser des débitmètres permettant de connaître les volumes d’eau consommés et donc de procéder au remboursement du SIECT ;
— il a besoin de documents, informations et pièces, détenus par le SIECT et nécessaires au Muretain Agglo dans le cadre de sa mission de gestion du service ;
— la réalisation de ces conditions est urgente pour assurer le service public ;
— les mesures demandées sont nécessaires à la reprise du service public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre et 22 décembre 2023, le syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch, représenté par Me Heymans, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Muretain Agglo à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— compte tenu de l’annulation par jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2023 de la délibération du 25 mai 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, ce dernier n’a plus intérêt à agir dans la présente instance.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo a décidé de retirer la délibération n° 2021-002 du 9 février 2021 portant reprise au 1er juin 2021 au syndicat intercommunal des eaux du Touch (SIECT) de la compétence « eau potable » pour le territoire des communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint Clar de Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas, pour lesquelles il siège en représentation-substitution au sein de ce syndicat. Par la même délibération, le conseil communautaire de Le Muretain Agglo a décidé de reprendre cette compétence pour les mêmes communes, avec effet au 1er jour du quatrième mois suivant la date à laquelle la délibération sera devenue exécutoire. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au SIECT de lui communiquer ses observations sur les dates retenues dans le planning prévisionnel de pose des débitmètres qui sera établi par lui, de procéder à l’information des usagers en concertation avec lui et à une coupure d’eau potable en vue de permettre la pose de débitmètres entre les réseaux d’eau potable, enfin de lui communiquer ou lui remettre des éléments et documents techniques et financiers qu’il détaille.
2. Aux termes de l’article de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En cours de la présente instance, le tribunal administratif de Toulouse a par jugement du 19 décembre 2023 annulé la délibération du 25 mai 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, par laquelle cet établissement public avait décidé de reprendre la compétence « eau potable » dans les conditions énoncées au point 1 du présent jugement. Si cette décision ne prive pas le Muretain Agglo de son intérêt à agir à la présente instance en référé, dès lors que cet intérêt s’apprécie à la date d’introduction de l’instance, elle rend inutile les mesures demandées à la juge des référés par le Muretain Agglo, dès lors que l’utilité s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Par suite, les conclusions présentées par le Muretain Agglo sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’une partie, les sommes demandées par l’autre partie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT) et à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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