Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE), représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me Levetti, doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la SAS Age of mycologie de libérer les locaux sis 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras de tout le matériel lui appartenant dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours, de l’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du matériel de la SAS Age of mycologie à ses frais ;
3°) de condamner la SAS Age of mycologie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Age of mycologie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente s’agissant d’une demande d’expulsion du domaine public ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la convention de mise à disposition a été résiliée le 31 octobre 2024, qu’un état des lieux de sortie a été effectué le 14 novembre 2024 et que la SAS Age of mycologie, malgré les délais successifs qui lui ont été accordés, n’a pas procédé au retrait de ses machines du local, empêchant ainsi son accès et sa relocation.
La procédure a été communiquée à la SAS Age of mycologie qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a :
— lu son rapport et informé les parties du moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées devant le juge des référés ;
— entendu les observations de Me Levetti représentant A qui reprend oralement ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 1er novembre 2023, la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) a mis à la disposition de la SAS Age of mycologie un local situé 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras pour l’exercice de ses activités professionnelles. Par un courrier du 31 octobre 2024, la SAS Age of mycologie a résilié cette convention et un état des lieux a été fixé au 15 novembre 2024. A a demandé à plusieurs reprises, par des courriers du 5 novembre, 18 décembre 2024, 30 janvier et 24 mars 2025, à cette société d’enlever deux machines sur les quais du local. Devant le refus d’obtempérer de la SAS Age of mycologie, A demande au juge des référés d’ordonner à la société Age of mycologie de procéder au retrait des deux machines du local situé 150 rue de la chapellerie ZAE du marché gare à Carpentras.
Sur les conclusions à fin de libération des lieux sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 16 avril 2025 par un commissaire de justice, que deux machines appartenant à la SAS Age of mycologie sont présentes au sein du local du marché gare à Carpentras relevant du domaine public de A, sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention de mise à disposition le 30 octobre 2024. La demande d’expulsion ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
5. Toutefois, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En se bornant à soutenir que cette occupation fait obstacle à la mise en location du local en obstruant l’accès aux quais de chargement dudit local, A ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier du caractère urgent de la mesure sollicitée. Par suite, les conclusions présentées par A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Comme il a été dit, A doit être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à une condamnation indemnitaire définitive. Il en résulte que les conclusions visées ci-dessus de A, tendant à la condamnation de la société Age of mycologie à lui verser une indemnité au titre de la résistance abusive, sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et à la SAS Age of mycologie, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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