Rejet 24 octobre 2024
Réformation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 24 oct. 2024, n° 2306187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars 2023, 5 juillet et 4 octobre 2024, la société ADC, représentée en dernier lieu par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 656 252,63 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée, le 28 février 2022, de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire, majorée des intérêts à compter du 13 octobre 2021 ou, subsidiairement, du 12 mai 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation de la convention pour un motif tiré de l’intérêt général, en l’absence de stipulations contraires, lui ouvre par elle-même droit à l’indemnisation de ses préjudices en résultant, qui recouvrent les pertes subies et le manque à gagner ;
— la valeur comptable des amortissements non amortis, dont a été déduit le prix auquel il a été possible de les vendre, représente la somme de 276 641,06 euros ;
— la perte de bénéfices doit être estimée à 200 300 euros ;
— la perte de rémunération des dirigeants par la voie de provisions sur le bénéfice, qui implique le versement de cotisations et contributions, a causé un préjudice de 584 000 euros ;
— le capital et les intérêts restant à rembourser et à courir sur les prêts contractés constituent un montant de 327 091,76 euros ;
— les indemnités de licenciement et compensatrices de congés payés versées aux salariés, ainsi que l’indemnité et les frais de justice demandés par un d’entre eux en réparation des préjudices nés de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, se montent à 247 979,81 euros ;
— la résiliation des baux des entrepôts et bureaux qu’elle occupait représente la somme de 20 240 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai, 26 septembre et 18 octobre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le montant de l’indemnité demandée doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Peyret, pour la société ADC, représentée par son gérant et de Mme A, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société ADC a occupé, à compter du 1er décembre 2018, une dépendance du domaine public située sur le mail Branly dans le 7ème arrondissement de Paris, en vertu de plusieurs autorisations provisoires puis d’une convention d’occupation du domaine public signée jusqu’au 30 novembre 2023, où elle exploitait un kiosque d’alimentation à emporter. Le
30 juillet 2021, elle a été informée que pour un motif d’intérêt général tiré de la mise en œuvre d’un projet d’aménagement urbain, la résiliation anticipée de la convention serait prononcée le 28 février 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant au montant de l’indemnité à accorder à la société en conséquence et la société ADC a adressé une réclamation indemnitaire le 7 octobre 2022, restée sans réponse. Par la présente requête, la société ADC demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 656 252,63 euros en réparation des préjudices nés de cette résiliation anticipée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
En ce qui concerne les investissements non amortis :
3. En premier lieu, la société ADC demande à voir indemnisée la valeur non amortie d’une tireuse à vin chaud, d’un kiosque terrasse, d’un système d’alarme intrusion et vidéosurveillance, d’une hotte motorisée avec variateur, de meubles de bar avec réfrigération et d’une vitrine réfrigérée. Toutefois, alors que la Ville de Paris fait valoir que la société requérante n’a pas cherché à revendre ses matériels, de sorte que le préjudice lié au coût de ces investissements non amortis n’est pas directement imputable à la rupture de la convention, la société ADC ne produit aucun élément de nature à contester ce point. Les conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent, par suite, être écartées.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que les biens non totalement amortis dont la société était propriétaire à la date de la résiliation de la convention et qu’elle a revendus comportent un bar à sauce en inox (prix d’achat HT de 951 euros, valeur de revente de 200 euros), un nouveau kiosque situé quai Branly dont les principales caractéristiques avaient valeur contractuelle, dont la valeur d’achat, en tenant compte du complément et des honoraires de l’architecte, était de 263 000 euros HT et qui a été revendu 25 000 euros et d’un meuble et d’une vitrine de réfrigération (prix d’achat HT de 21 000 euros, valeur de revente de 1 689,33 euros). En tenant compte de la circonstance que ces équipements auraient dû être amortis sur la durée totale de l’occupation de la dépendance du domaine public considérée, soit cinq ans et qu’il restait vingt-et-un mois de durée d’occupation à courir, leur valeur résiduelle était de 100 054,66 euros. Il suit de là qu’après déduction des sommes obtenues lors de leur revente, le montant du préjudice résultant de la rupture anticipée de la convention au titre de la valeur résiduelle des investissements non amortis doit être fixé à 73 165,33 euros.
En ce qui concerne la perte de bénéfices :
5. La société ADC demande la somme de 200 300 euros en réparation de la perte de bénéfices attendus pour les exercices 2022 et 2023, soit respectivement 79 200 et 121 100 euros. D’une part, elle est fondée à calculer cette perte en tenant compte du résultat prévisionnel courant avant impôts. A cet égard, les montants qu’elle mentionne, s’ils sont supérieurs à ceux qui figuraient dans le compte de résultat prévisionnel produit à l’appui de son dossier de candidature, tiennent compte d’un montant de redevances inférieur de 100 000 euros à celui qu’elle avait anticipé et sont cohérents avec le résultat 2021 de 129 242 euros. D’autre part, il y a lieu de limiter l’indemnisation de la perte de bénéfices à dix mois en 2022 et onze mois en 2023. Après application de ce prorata, la perte de bénéfices sera exactement évaluée en étant fixée à la somme de 177 008 euros.
6. En revanche, la perte de rémunération de MM. B et Anthony C, actionnaires minoritaires et gérants de la société, constitue un préjudice propre à ces personnes, dont la société ADC n’est pas fondée à demander l’indemnisation.
En ce qui concerne la valeur des emprunts souscrits :
7. La société ADC demande à être indemnisée du montant du capital restant à rembourser, ainsi que des frais annexes, du prêt garanti par l’Etat souscrit durant la période de confinement liée au covid-19 (261 577,43 euros) et d’un prêt travaux (65 614,33 euros). Les montants qu’elle aurait dû rembourser à ce titre jusqu’à la fin initialement prévue de la convention, qui avaient vocation à être couverts par ses recettes d’exploitation, constituent un préjudice indemnisable. En revanche, le coût des échéances postérieures au 30 novembre 2023 est sans lien avec la rupture anticipée de la convention d’occupation du domaine public. En tenant ainsi compte d’échéances mensuelles de 5 387,37 euros pour le prêt garanti par l’Etat et de 2 558,19 euros pour le prêt travaux et d’une durée restant à courir pour la convention de vingt-et-un mois, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une indemnité de 166 856,76 euros à ce titre.
En ce qui concerne le coût de la rupture des contrats de travail :
8. En premier lieu, la société demande l’indemnisation du coût de la rupture des contrats de travail de ses salariés consistant en indemnités compensatrices de congés payées, en cotisations et contributions sociales afférentes et en indemnités de licenciement. Toutefois, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. » Le I de l’article L. 233-3 du code de commerce dispose que : « Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ». Pour l’application de ces dispositions, les conditions de contrôle effectif sont remplies dès lors qu’une même personne physique est directement ou indirectement actionnaire majoritaire de l’ensemble des sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société ADC était, à la date du licenciement de son personnel, possédée à 98% par la société Danou, qui en exerçait ainsi le contrôle et que celle-ci était contrôlée par M. B C, actionnaire majoritaire propriétaire de 1313 parts sur 2484. Ce dernier était également actionnaire majoritaire des sociétés Onze et San, qui exploitent des établissements du secteur de la restauration. Alors que la Ville de Paris produit les statuts et actes de ces sociétés, qui établissent la réalité du contrôle, la société requérante ne conteste pas utilement la portée de ces pièces en se bornant à produire un jugement du conseil de prud’hommes de Paris qui a estimé que la preuve de l’existence de ce groupe n’était pas apportée. Il en résulte que les sociétés ADC, Danou, Don Giovanni’s, Onze et San, dont M. B C était directement ou indirectement actionnaire, formaient un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail et qu’il incombait à la société ADC de chercher à y reclasser ses salariés avant de les licencier. Si la société Don Giovanni’s, également contrôlée par la société Danou, eu égard à sa situation économique, n’était pas en mesure d’offrir des possibilités de reclassement, il n’est pas établi qu’il en aurait été de même pour les autres sociétés du groupe et, notamment, Onze et San. Dans ces conditions, l’indemnisation du coût de la rupture des contrats de travail doit être écartée.
10. En second lieu, la société requérante fait valoir l’existence d’un risque contentieux à hauteur de 51 235,10 euros au motif qu’un de ses anciens salariés a contesté l’existence d’un motif réel et sérieux à son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris. Toutefois, alors même que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle produit le jugement qui a rejeté cette requête, elle n’établit pas la réalité d’un risque de condamnation en appel. En tout état de cause, une telle condamnation, à supposer même qu’elle survienne finalement, serait la conséquence directe de l’absence de tentative de reclassement et pas de la rupture de la convention d’occupation du domaine public. La demande tendant au versement de cette somme doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les baux dont était titulaire la société :
11. En premier lieu, si la société ADC est titulaire d’un bail pour un entrepôt, celui-ci appartient aux propriétaires de la société elle-même si bien qu’elle n’établit pas être dans l’incapacité de trouver une solution amiable pour rompre ce bail sans frais, nonobstant son caractère professionnel. La réalité du préjudice n’est donc pas établie.
12. En second lieu, la société ADC avait installé ses bureaux dans un appartement situé dans le quatorzième arrondissement, loué en tant que logement par M. B C, un de ses gérants. Si elle fait valoir que le bail de ce logement n’aurait pu être rompu avant le mois de juillet 2022, il résulte de l’instruction que M. C a donné son congé le 29 novembre 2021 et a reçu le solde de tout compte le 15 mars 2022. Dans ces conditions et à supposer même que ce loyer constitue un coût à la charge de la société ADC, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice du fait de la nécessité de rompre ce bail.
13. Il résulte de tout ce qui précède et, notamment, des énonciations des points 4, 5 et 7 que la société ADC est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 417 030,09 euros en réparation des préjudices nés de la résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire. En l’absence de preuve de la date de réception de la réclamation préalable, cette somme sera majorée des intérêts à compter du 29 mars 2022, date du courrier par lequel la Ville de Paris a rejeté la réclamation indemnitaire. Ils seront eux-mêmes capitalisés le 29 mars 2023, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris versera à la société ADC la somme de 417 030,09 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme sera majorée des intérêts à compter du 29 mars 2022 et de leur capitalisation le 29 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à partir de cette date.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société ADC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ADC et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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