Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2512749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 6 – 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision le signalant dans le système d’information Schengen (SIS) doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1991, déclare être entrée en France au cours de l’année 2021. Interpellée le 1er novembre 2025 pour des faits de vol, elle est placée en garde-à-vue. Par l’arrêté attaqué du 2 novembre 2025, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Julien Pailhère, secrétaire général de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin dans le cadre des permanences du corps préfectoral, consentie par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Dès lors que M. C… assurait effectivement la permanence du corps préfectoral le 2 novembre 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France à l’âge de 29 ans, au cours de l’année 2021, sans pouvoir en justifier. Célibataire et sans enfants, elle ne dispose pas d’une maitrise de la langue française. Si elle se prévaut de la présence en France de compatriotes, tous titulaires de carte de résidents, dont elle affirme qu’ils seraient ses frères et sœurs, elle n’apporte pas d’éléments justifiant d’un tel lien de parenté. Si elle produit un relevé bancaire au nom de sa mère, indiquant une adresse à Aix-les-Bains, elle n’apporte aucun élément sur la situation de cette dernière au regard de la législation du séjour des étrangers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… a été interpellée le 1er novembre 2025 pour des faits de vol à l’étalage, qu’elle a reconnus. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a méconnu ni les stipulations du 5) de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour décider de ne pas accorder à Mme B… un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que Mme B… ne justifiait ni d’une entrée régulière en France, ni d’avoir sollicité un titre de séjour, qu’elle ne souhaitait pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne justifiait ni d’un document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente. Si Mme B… soutient qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la préfète de la Savoie aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les circonstances, non contestées, que Mme B… ne justifiait ni d’une entrée régulière en France, ni d’avoir sollicité un titre de séjour et qu’elle ne souhaitait pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la préfète de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En cinquième et dernier lieu, dès lors que l’illégalité de cette dernière décision n’est pas démontrée, Mme B… n’est pas non plus fondée à solliciter qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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