Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er août 2025 et 27 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du même code en ce que, d’une part, le père de ses deux enfants n’est pas français de sorte que la condition de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants prévue à l’article L. 423-8 du même code n’est pas applicable et, d’autre part, ce dernier justifie en tout état de cause qu’il s’acquitte de cette contribution ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Maony, substituant Me Blanchot Giovannoni, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 6 juillet 1996, est entrée irrégulièrement à Mayotte en janvier 2019. Elle a donné naissance à deux enfants de sa relation avec M. D… A… C…, ressortissant comorien né en France. Mme B… s’est vu délivrer le 1er janvier 2022 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelée jusqu’au 31 décembre 2024. Après son arrivée en métropole, Mme B… a sollicité, le 29 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 19-3 du code civil : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il est constant que les deux enfants de Mme B…, nés en juillet 2020 et mars 2023 pendant son séjour à Mayotte, ont fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par un ressortissant comorien né en France, de sorte que ces enfants ont obtenu la nationalité française par application de l’article 19-3 du code civil. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la délivrance à l’intéressée de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français était dès lors subordonnée à la double condition qu’elle-même et l’auteur de la reconnaissance de paternité contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors même que ce dernier n’a pas la nationalité française.
Pour justifier de la participation effective de M. A… C… à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, Mme B… produit une attestation circonstanciée du 17 juillet 2025, dans laquelle ce dernier indique participer aux charges de la vie courante de leurs enfants depuis leur naissance et entretenir au quotidien des relations affectives avec eux. M. A… C… fait également valoir que, depuis que Mme B… et les deux enfants sont arrivés en métropole, il continue de les soutenir financièrement et les appelle régulièrement. A cet égard, la requérante produit de nombreuses factures d’achats de fournitures pour enfants réalisés entre juin 2023 et juillet 2024 par M. A… C…, ainsi que des attestations de virements bancaires fréquents à Mme B…, entre septembre 2024, date de l’arrivée de cette dernière en métropole, et juin 2025. Des captures d’écran, attestant de l’existence d’appels réguliers entre Mme B… et le père de ses enfants, sont également versées aux débats. Dans ces conditions, les éléments produits permettent de caractériser une contribution effective de M. A… C… à l’entretien et à l’éducation des enfants, en dépit de leur éloignement géographique. Par suite, le préfet du Finistère, en refusant de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanchot Giovannoni, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Blanchot Giovannoni, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanchot Giovannoni, avocate de Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au préfet du Finistère et à Me Blanchot Giovannoni.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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