Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2404851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et le 12 mars 2025, M. C B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé dans l’attente ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, M. B ne justifie pas des frais engagés au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Soubeiga représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de la République du Congo né le 18 septembre 2002, est entré sur le territoire français le 13 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Le 20 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 23 janvier 2023, sa demande a été clôturée par les services de préfecture. Le 4 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l’adresse de l’administré, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l’administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et de l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté le 5 septembre 2024 à l’adresse déclarée par M. B dans le formulaire de demande de titre de séjour daté du 4 avril 2024, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le 24 septembre 2024 suivant à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Dans ces conditions, M. B est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé, le 5 septembre 2024, sans que puisse y faire obstacle les courriers envoyés les 7 octobre et 12 novembre 2024 par l’intéressé aux services de la préfecture aux fins notamment d’obtenir des informations sur l’instruction de sa demande de titre de séjour ni la circonstance qu’une copie de litigieux lui ait été ensuite remise en mains propres le 19 novembre 2024 lors d’un rendez-vous à la préfecture. En outre, si l’intéressé soutient que l’adresse à laquelle le pli contenant l’arrêté attaqué n’était plus valable, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a informé la préfecture de ce changement d’adresse que par un courrier du 7 octobre 2024, reçu le 14 octobre suivant par les services de la préfecture, postérieurement à la notification par voie postale de l’arrêté litigieux. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition que le préfet était tenu de lui notifier l’arrêté litigieux de façon dématérialisée via la plateforme numérique de l'« administration numérique des étrangers en France », alors au demeurant que M. B n’a pas déposé sa demande de titre de séjour via cette plateforme.
5. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, qui n’a été interrompu par aucune demande d’aide juridictionnelle, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrête litigieux, présentées le 11 décembre 2024, sont tardives. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme tirée de la tardiveté de la requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au le préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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