Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2026, n° 2400842
TA Martinique
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure devant la commission de discipline

    La cour a estimé que la commission de discipline était régulièrement composée conformément aux dispositions du code pénitentiaire, écartant ainsi le moyen tiré d'un vice de procédure.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a jugé ce moyen inopérant, car la décision contestée du 23 décembre 2024 a substitué la décision initiale, rendant ce moyen sans objet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la sanction

    La cour a considéré que la sanction était proportionnée aux faits reprochés, notamment la détention d'une arme et de substances prohibées, justifiant ainsi la décision de la commission de discipline.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les frais d'avocat du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2400842
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400842
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Code de justice administrative
  4. Code pénitentiaire
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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2026, n° 2400842