Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Germany, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires en date du 23 décembre 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire du 4 au 23 décembre 2024 que lui a infligée le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Ducos le 4 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à Me Germany, avocat de M. C…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de discipline, conformément à l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ;
il n’est pas justifié que Mme A… était compétente pour prendre la sanction ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur sur la date de prise de la sanction par la commission de discipline ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a eu de cesse d’alerter sur les conditions de sa détention, sur sa peur d’être victime d’une agression au sein du centre pénitentiaire et sur ses souffrances concernant le décès d’un être cher pour lequel il n’a pu sortir pour assister à ses obsèques ; il a besoin d’être au contact de ses proches pour faire son deuil ; il a eu besoin de cannabis durant ce moment difficile ; la sanction est disproportionnée dans un contexte carcéral difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2024 sont irrecevables dès lors que la décision du 23 décembre 2024 s’est substituée à elle ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1998, est incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos depuis le 26 août 2023. Le 4 décembre 2024, le président de la commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire du 4 au 23 décembre 2024. Le 9 décembre 2024, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 23 décembre 2024 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
À cet égard, d’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Conformément aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du même code, l’auteur du compte rendu d’incident et celui du rapport d’enquête ne peuvent siéger en commission de discipline. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-8 du même code : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ».
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, et d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commission de discipline du 4 décembre 2024 était présidée par Mme A…, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Ducos, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en date du 15 septembre 2021 de la part du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos. Le garde des sceaux, ministre de la justice justifie en défense que faisaient également partie de la commission un assesseur de l’administration pénitentiaire et un assesseur extérieur. La commission de discipline était ainsi régulièrement composée, au regard des articles R. 234-2 et suivants du code pénitentiaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 décembre 2024 doit être écarté comme étant inopérant, la décision du 23 décembre 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision initiale. En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été indiqué, Mme A…, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Ducos, bénéficiait d’une délégation à cet effet en date du 15 septembre 2021 de la part du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos.
En troisième lieu, la circonstance que la décision du 23 décembre 2024 fasse référence à la décision initiale du 5 décembre 2024 au lieu du 4 décembre 2024 s’avère sans incidence, s’agissant d’une erreur purement matérielle. La seconde décision vise, au demeurant, la « demande d’annulation de la décision prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Ducos en date du 4 décembre 2024 », avant de faire ensuite référence malencontreusement à la décision du 5 décembre 2024.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service / (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête que le 21 novembre 2024, il a été découvert, lors de la fouille de la cellule de M. C…, d’une part, une arme de confection artisanale d’une longueur de 16,5 centimètres, deux téléphones portables, un module wifi, un chargeur, un hub et des câbles, ainsi qu’une chevalière et une chaine en métal doré avec un pendentif en forme de croix et, d’autre part, 105 grammes de résine de cannabis. De tels faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si le requérant fait valoir qu’il souffrait à cette période du décès d’un être cher aux obsèques duquel il n’a pas pu assister, il n’est pas contesté que chaque cellule est équipée d’un téléphone fixe qui lui permettait de rester en contact avec ses proches. En outre, la détention d’une arme représente un danger avéré pour le personnel de l’établissement pénitentiaire et les autres détenus. Dans ces conditions, la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant une durée de vingt jours n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires en date du
23 décembre 2024.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
V. MENIGOZ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Abandon ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Participation ·
- Liquidation amiable ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sécurité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Suspension ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Système
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département d'outre-mer ·
- Accès ·
- Rejet ·
- Économie ·
- Recours contentieux ·
- Opérateur ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Aide ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.