Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2511173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 avril 2025, le 9 mai 2025 et le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
Elles sont entachées d’incompétence ;
Elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
Elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elles sont entachées d’une erreur de droit ;
Elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Elles sont illégales dès lors qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 16 juillet 1991, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa long séjour puis d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2022. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B…, qui n’était pas représenté, a demandé l’aide juridictionnelle lors de l’introduction de sa requête. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-055, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du nord, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance que le préfet du Nord n’a pas expressément visé la durée de séjour de M. B… est sans incidence sur la légalité de la décision. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de son état de santé, et de sa présence en France depuis 2019. Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. Enfin, l’arrêté mentionne que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet du Nord au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont le pays dont il est originaire ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. M. B… a produit devant le tribunal administratif une analyse biologique du 19 juillet 2023 et une ordonnance médicale du 20 novembre 2024 qui attestent qu’il est atteint du VIH. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant recueillies sur le procès-verbal lors de son audition par les services de police le 4 avril 2025, qu’il n’a pas mentionné l’absence de disponibilité des soins dans son pays d’origine. Ainsi, au vu de ces déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de la vérification du droit au séjour de M. B…, le préfet du Nord aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé résidait habituellement en France et présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précitées. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration de la situation de l’intéressé, alors que l’intéressé n’a pas cherché à obtenir son admission au séjour en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 et du vice de procédure tiré de l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peu tu avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018, muni d’un visa valant titre de séjour « étudiant », puis a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable jusqu’au 17 septembre 2022, laquelle ne lui conférait aucun droit à demeurer durablement sur le territoire français. M. B… soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il a tissé des liens et attaches forts en France et qu’il se serait inséré dans la société française. Cependant, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que M. B…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée, d’une part, sur la circonstance que M. B… s’est maintenu plus d’un mois sur le territoire national après l’expiration de son titre de séjour, sans en demander le renouvellement, et d’autre part sur le fait que l’intéressé, qui est démuni de document d’identité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 4 avril 2025 que M. B… a indiqué être démuni de document d’identité. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. B… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Côte d’Ivoire. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. S’il soutient être homosexuel, il n’apporte sur ce point aucun élément précis et circonstancié sur les risques personnels encourus de ce fait en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. M. B… soutient que le préfet a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation eu égard à la durée de ses liens avec la France, de l’absence de menace à l’ordre public et à la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente. Toutefois, il n’est pas contesté, d’une part que le préfet ne s’est pas fondé sur une telle menace ni sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’aurait pas obtempéré. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier de traitements adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet du Nord du 5 avril 2025.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
19. Si M. B… produit une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée, délivrée le 24 avril 2025, soit postérieurement à la décision en litige et un document manuscrit qu’il présente comme son récit d’asile, il ne justifie ni de la décision de rejet de sa demande par l’OFPRA ni de la saisine de la CNDA. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère
Mme Grosshloz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
La présidente rapporteure,
P. BaillyL’assesseur la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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