Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Chapenoire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. C et à Mme B de libérer l’arrière de leurs immeubles respectifs de tout empiètement sur le domaine public ferroviaire et de tout appui sur le mur-talus de soutènement, en déposant la terrasse attenante à la façade arrière de leurs immeubles et en retirant l’intégralité du remblai sur lequel cette terrasse est édifiée, sur toute sa hauteur, du pied de l’ouvrage public, en ce compris le dispositif d’évacuation des eaux pluviales de ce dernier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. C et de Mme B une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter l’injonction et des frais d’instance demandés par Mme B.
Elle soutient que :
— le mur-talus de soutènement destiné à assurer la stabilité de la voie ferrée nationale et du tunnel traversé par celle-ci, constitue un accessoire de ces ouvrages public, est affecté au service public de la gestion des infrastructures ferroviaires et est incorporé au domaine public ferroviaire au sens de l’article L.2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; la terrasse litigieuse, comme la dalle et le remblai sur lesquels cette terrasse repose, empiètent sans autorisation sur le domaine public et ne bénéficient d’aucun titre d’occupation ;
— les propriétaires riverains n’opposent aucune contestation sérieuse à sa demande de dépose de l’ouvrage « terrasse-dalle-remblai » ; M. C ne peut se prévaloir de la disposition du plan cadastral afin de revendiquer la propriété de la terrasse, un tel document, au demeurant imprécis, ne constituant aucunement un titre de propriété alors qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que l’empiètement sur le domaine public litigieux, qui s’appuie sur le mur-talus, est indéniable ; Mme B ne peut nier être propriétaire du fonds cadastré AX 417 et du mur de façade arrière de la maison édifiée sur celui-ci, et donc de la terrasse qui est ancrée dans la façade arrière de sa maison ;
— l’urgence est caractérisée du fait d’un risque significatif d’atteinte à l’intégrité du mur-talus de soutènement, susceptible de subir les infiltrations liées à la fissuration de la dalle située sous la terrasse, au même titre que le mur arrière de la maison de Mme B ;
— l’utilité de la mesure réside dans la nécessité de préserver l’intégrité du domaine public ferroviaire et de prévenir la survenance de nouveaux dommages et/ou l’aggravation des dommages existants ;
— l’injonction dont Mme B sollicite le prononcé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle suppose de réaliser, par l’affectataire du domaine public ferroviaire, la dépose d’un ouvrage partiellement situé sur un immeuble privé, et qui constitue un accessoire de cet immeuble privé.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Rousseau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF Réseau de procéder aux travaux d’entretien normal des ouvrages publics dont elle a la charge et notamment la suppression du remblai situé sur son domaine et qui jouxte la façade arrière de sa maison, ainsi que de remettre en état le système d’évacuation des eaux de ruissèlement situé au pied du mur de soutènement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) à la mise à la charge de la société SNCF Réseau d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il incombe à la requérante, qui a laissé l’espace entre le mur de soutènement et la façade de sa maison se combler, de procéder à la réalisation de travaux publics pour remettre en état une situation dont elle est directement responsable ;
— la requérante ne justifie d’aucune circonstance d’urgence, sauf celle dans laquelle elle se serait mise du fait de ses carence pendant plus de 40 ans ;
— il existe de multiples contestations sérieuses qui se heurtent à la demande de la requérante ; la cour d’appel de Bordeaux a jugé définitivement, d’une part, que la cour mentionnée dans son titre ne lui appartenait pas et que, d’autre part, elle devait être indemnisée d’une somme de 15 000 euros en réfection du prix de vente ; elle n’occupe pas le domaine public ; en outre, le remblai en litige existe depuis une date impossible à dater et résulte d’un défaut de surveillance et de gestion du domaine de la requérante à qui il appartient de remédier à la situation actuelle et d’enlever le remblai litigieux ;
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité ; elle est dans l’impossibilité de réaliser ou de faire réaliser les travaux demandés ; la seule solution est que la requérante réalise les travaux en question et contraigne M. C à y consentir pour intervenir de manière coordonnée au droit des deux propriétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chapenoire, représentant la société SNCF Réseau, qui confirme ses écritures et qui précise que si le tribunal faisait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par Mme B, un délai de neuf mois devrait être accordé et les frais des travaux devraient être laissés à la charge de qui de droit ;
— les observations de Me Rousseau, représentant Mme D B, qui confirme ses écritures ;
— M. C n’étant ni présent, ni représenté, alors que la requête et l’avis d’audience lui ont été transmis par messagerie le 12 juin 2025 à 8h54 et le mémoire en défense le 23 juin 2025 à 8h53, le dernier mémoire arrivé le jour de l’audience lui ayant été transmis par courrier ; Me Salviat, avocat de M. C, contactée par téléphone par le greffe du tribunal le 11 juin 2025 ne s’est pas constituée pour représenter M. C dans cette instance.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 5 mai 2017, Mme D B a acquis une maison à usage d’habitation située 26 quai Numa Sensine à Lormont implantée sur la parcelle cadastrée section AX n° 417 et M. A C est propriétaire de la maison voisine située au 27 quai Numa Sensine, parcelle cadastrée section AX n°35. Ces deux parcelles jouxtent la parcelle cadastrée section AX n° 297 sur laquelle est implanté un mur-talus de soutènement du tunnel ferroviaire situé en surplomb, utilisé par la ligne Bordeaux-Paris. Par une lettre du 2 septembre 2024, la société SNCF réseau a mis en demeure Mme B et M. C de procéder à la dépose de la terrasse située en R+1 de leur immeuble et du remblai, ouvrages communs aux deux maisons, estimant qu’ils étaient irrégulièrement édifiés sur le domaine public ferroviaire. A la suite du rejet de son recours gracieux formé le 21 octobre 2024 par une décision du 5 février 2025, Mme B a présenté le 24 mai 2025, une requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la société SNCF Réseau a refusé de retirer sa mise en demeure et de condamner cette dernière à réaliser les travaux de dépose de la terrasse sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par des courriers des 11 et 21 janvier 2025, M. C soutient qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° 35 qui inclut la cour arrière et que la dalle n’empiète pas sur le domaine public ferroviaire. La société SNCF Réseau, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C et à Mme B de libérer l’arrière de leurs immeubles respectifs de tout empiètement sur le domaine public ferroviaire et de tout appui sur le mur-talus de soutènement, en déposant la terrasse attenante à la façade arrière de leurs immeubles et en retirant l’intégralité du remblai sur lequel cette terrasse est édifiée, sur toute sa hauteur, du pied de l’ouvrage public, en ce compris le dispositif d’évacuation des eaux pluviales de ce dernier. Mme B a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF Réseau de procéder aux travaux d’entretien normal des ouvrages publics dont elle a la charge et notamment la suppression du remblai situé sur son domaine et qui jouxte la façade arrière de sa maison, ainsi que de remettre en état le système d’évacuation des eaux de ruissèlement situé au pied du mur de soutènement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société SNCF Réseau :
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à Mme B et M. C de libérer l’arrière de leurs immeubles respectifs de tout empiètement sur le domaine public ferroviaire et de tout appui sur le mur-talus de soutènement, la société SNCF Réseau fait valoir qu’il existe un risque significatif d’atteinte à l’intégrité du mur-talus de soutènement, susceptible de subir les infiltrations liées à la fissuration de la dalle située sous la terrasse. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 20 juillet 2021 que l’ouvrage constitué du remblai, de la terrasse et de la dalle, situé à l’arrière des maisons d’habitation implantées sur les parcelles cadastrées section AX n° 417 et AX 35 existait en 1983. Alors même qu’il existerait une occupation irrégulière du domaine public ferroviaire, elle se poursuit sans discontinuer depuis au moins 1983. Ainsi, la SNCF Réseau, qui n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant permettant de justifier ni de l’existence, ni de l’aggravation récente, de la dégradation du mur de soutènement, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, ni les préjudices subis par Mme B résultant des infiltrations d’eau liées à l’absence d’étanchéité de la dalle, ni l’impact financier que représenterait, pour la société SNCF Réseau, son éventuelle condamnation à réparer les dommages causés sur la maison d’habitation de Mme B, ne sont davantage de nature à justifier l’urgence de la demande présentée par la société SNCF Réseau. Par suite, les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2231-1 du code des transports : « I. La consistance du domaine public ferroviaire est définie à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques () ». Aux termes de l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, non compris dans l’emprise des biens mentionnés à l’article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre ». L’article L. 2111-14 du même code dispose : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
5. Il n’est pas contesté que le mur-talus maçonné, implanté sur la parcelle cadastrée section AX n° 297, est destiné à assurer la stabilité de la voie ferrée nationale et du tunnel traversé par celle-ci. Le mur de soutènement constitue donc un accessoire de ces ouvrages publics et est incorporé au domaine public ferroviaire au sens de l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2024 que la limite de la parcelle cadastrée section AX n° 297 se situe au mur de façade arrière de la maison d’habitation de Mme B, implantée sur la parcelle cadastrée section AX n° 417. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la cour sur laquelle sont implantés les ouvrages litigieux constitués d’un remblai, d’une dalle et d’une terrasse, soit manifestement insusceptible d’être regardée comme appartenant au domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte cependant du rapport d’expertise du 20 juillet 2021 qu’alors même que Mme B n’habite pas la maison d’habitation en raison des désordres existants, l’espace entre le mur de soutènement et la maison d’habitation a été investi par l’édification d’un remblai, d’une dalle et d’une terrasse qui n’a été destinée qu’à l’usage des propriétaires de la maison d’habitation et accessible uniquement par celle-ci. Mme B peut ainsi être regardée comme occupant irrégulièrement le domaine public ferroviaire. En outre, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d’une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d’un tel ouvrage.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C et à Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503780 présentée par la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, Mme D B et M. A C.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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