Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2504811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 25 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte provisoire lui permettant d’exercer sa profession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque d’être licencié et ne pourra plus faire face aux charges de son foyer ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne comporte aucune mention des faits à l’origine de la décision ;
— aucune procédure contradictoire préalable n’a été engagée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2025, M. A représenté par Me Khiter ne conclut plus qu’à la mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Perrin a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 10 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Debuissy, greffière, M. A et le conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions d’agent de sécurité privée et a demandé à ce titre, le 17 novembre 2024, une carte professionnelle. Par une décision du 25 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 25 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée, par une décision du 28 mai 2025. Par suite, les conclusions de M. A à fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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