Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 septembre, 28 septembre et 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ou quatre ans portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une minoration des frais d’instance.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502929 du juge des référés du 1er octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les observations de Me Martragny, substituant Me Blache et représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mongol né le 21 décembre 1980 à Selenge (Mongolie), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2017 jusqu’au 1er mars 2024. Il a sollicité le 29 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de carte de résident a été rejetée le 20 août 2024. Il a obtenu plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier en date était valable jusqu’au 21 juillet 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a considéré qu’en raison de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. B…, sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort du dossier que le requérant a été condamné en 2021 par le tribunal correctionnel de Caen à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif. Les faits à l’origine de la condamnation prononcée en 2021 ont été commis huit ans avant la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados qui produit le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant délivré le 25 janvier 2024, M. B… a obtenu le 8 juillet 2025 l’effacement de cette condamnation. Il n’est pas contesté que le requérant n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale en France et il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés auraient entraîné une atteinte aux personnes. Ainsi cette condamnation, qui est restée isolée et qui a été au demeurant effacée, ne permet pas d’établir que M. B… représenterait, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle ferait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par ailleurs, il est constant que M. B… est présent sur le territoire français depuis vingt ans où il réside de manière régulière depuis 2017. Il est père de trois enfants mineurs nés et scolarisés en France, dont deux ont obtenu la nationalité française. Son épouse, également de nationalité mongole, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été annulée par un jugement du présent tribunal du 23 juillet 2025 devenu définitif. Il ressort des pièces du dossier qu’il est inséré professionnellement et cumule deux contrats de travail à durée indéterminée d’employé de salle polyvalent dans la restauration et d’ouvrier polyvalent dans une entreprise d’installation de structures bâtimentaires temporaires. Il établit avoir acquis un niveau de maîtrise de la langue française reconnu par l’obtention des diplômes d’études en langue française DELF A1 et A2 et justifie avoir entrepris dès 2018 avec son épouse l’acquisition de leur logement à Hérouville-Saint-Clair. Compte tenu de ces éléments, le requérant établit avoir fixé ses intérêts privés en France. Par suite, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2025 implique, eu égard au motif qui la fonde et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l’administration renouvelle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B…, sa demande de délivrance d’une carte de résident ayant par ailleurs déjà fait l’objet d’un refus non contesté du préfet du Calvados le 20 août 2024. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au renouvellement de son titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est définitivement accordé et sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de renouveler le titre de séjour temporaire de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Blache, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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