Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2505394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 9 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Laïd, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laïd, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante rwandaise née le 21 octobre 2003 à Nyarogenge (République du Rwanda), est entrée en France le 15 septembre 2022 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant ». Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite en première année de BUT parcours « techniques de commercialisation » au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’université de Lille. Elle a été admise à redoubler avec une moyenne de 8,682/20 et s’est réorientée en première année de Licence mention « économie et management » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’université de Lille, et a été ajournée aux deux sessions. Elle s’est réinscrite à cette formation pour l’année universitaire 2024-2025 mais a été ajournée une nouvelle fois lors de la première session du premier semestre avec une moyenne de 9,612/20. La seule circonstance que l’état de santé de son père ait connu une aggravation en 2022, au demeurant non étayée par les pièces du dossier, ne saurait justifier l’absence de progression dans son cursus. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne justifie pas d’une progression effective et significative dans ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre, Mme C… ne conteste pas qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En outre, cette décision ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Si Mme C… soutient que l’exécution de la décision en litige entraînera des conséquences manifestement disproportionnées et qu’elle dispose de liens personnels et familiaux forts en France, cela n’est aucunement étayé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la décision au regard de l’objectif poursuivi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Le préfet ayant accordé à la requérante le délai de droit commun de trente jours pour son départ volontaire et cette dernière ne soutenant pas qu’elle aurait sollicité l’octroi d’un délai supérieur, la décision octroyant un délai de départ volontaire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision en litige mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la requérante est entrée récemment en France, qu’elle ne fait état d’aucune attache privée et familiale, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 12 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Suspension ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Système
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département d'outre-mer ·
- Accès ·
- Rejet ·
- Économie ·
- Recours contentieux ·
- Opérateur ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Abandon ·
- Aide ·
- Sauvegarde ·
- Participation ·
- Liquidation amiable ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Aide ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Centre pénitentiaire ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.